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Cassation : Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-82.043

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1993, 92-82.043, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.043
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 129 p. 323
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-82.043, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Procuration générale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les termes du pouvoir prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale doivent permettre de déterminer la décision contre laquelle le déclarant a reçu spécialement mandat de former un pourvoi au nom du demandeur (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 129 p. 323

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.043

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1914-01-15, Bulletin criminel 1914, n° 31, p. 51 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065697.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Procuration générale (non).

Sommaire officiel

Les termes du pouvoir prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale doivent permettre de déterminer la décision contre laquelle le déclarant a reçu spécialement mandat de former un pourvoi au nom du demandeur (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1914-01-15, Bulletin criminel 1914, n° 31, p. 51 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE des pourvois formés par :

2- X... François,

3- X... Joseph,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre correctionnelle, du 21 juin 1991, qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef de coups ou violences volontaires, après condamnation définitive, a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

8Sur la recevabilité des pourvois :

9Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;

11Attendu qu'à chacune des déclarations de pourvoi souscrites au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par Nicole Y..., agissant au nom et comme mandataire de François et de Joseph X..., est annexé un pouvoir signé du demandeur aux fins de " déposer en ses lieu et place un pourvoi au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence " ;

12Mais attendu qu'en l'état des termes de cet acte, qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours au nom de son mandant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ;

13Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;

14DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.043
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 129 p. 323
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-82.043, publié au Bulletin

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