Accident de la circulation : Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-83.740
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1993, 92-83.740, Inédit
Mots-clés
- Accident de la circulation
- Indemnisation
- Partage de responsabilité
- Préjudice non réparé par les prestations des tiers payeurs
- Indemnité complémentaire
- Fixation
- Code civil, article 1382
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.740
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-83.740, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Accident de la circulation ; Indemnisation ; Partage de responsabilité ; Préjudice non réparé par les prestations des tiers payeurs ; Indemnité complémentaire ; Fixation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.740
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560975.
Titrage officiel
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Partage de responsabilité - Préjudice non réparé par les prestations des tiers payeurs - Indemnité complémentaire - Fixation.
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jean-Michel,
5- La COMPAGNIE d'ASSURANCES UAP, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 14 février 1992 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit communs aux deux demandeurs ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de sécurité sociale et 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
7"en ce qu'après avoir fixé à 2 770 018,10 francs le montant du préjudice corporel soumis au recours prioritaire de la CPAM, l'arrêt a constaté qu'après déduction de la créance de l'organisme social et réduction de moitié du droit à indemnisation, il revenait à la victime une indemnité complémentaire de 1 170 571,00 francs, sauf provision déjà versée ;
8"alors qu'en calculant ainsi le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt attaqué qui s'abstient de déterminer le montant de l'indemnité de droit commun susceptible d'être mis à la charge du tiers responsable et qui ne fait application du partage de responsabilité qu'après déduction de la créance indemnitaire de l'organisme social, méconnait les principes qui gouvernent le droit à réparation et viole les textes visés au moyen" ;
9Vu lesdits articles, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
10Attendu que, si la responsabilité de l'auteur d'un accident est partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun, que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations des tiers payeurs, mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
11Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Robert Y..., victime d'un accident dont Jean-Michel X... avait été déclaré responsable pour moitié, la juridiction du second degré impute sur ledit préjudice le montant des prestations de sécurité sociale s'y rapportant, puis applique à la somme ainsi dégagée un abattement correspondant au partage de responsabilité, pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant à la victime ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû, après avoir fixé l'importance du préjudice, faire immédiatement application du partage de responsabilité, de manière à déterminer la part d'indemnité mise à la charge de Jean-Michel X..., à concurrence de laquelle la caisse de sécurité sociale pouvait exercer son recours, et ensuite seulement déduire de cette part d'indemnité
13les prestations sociales ayant contribué à la réparation du dommage, ce qui lui aurait permis de fixer l'indemnité complémentaire pouvant, le cas échéant, revenir à la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs ;
16CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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