Urbanisme : Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-84.016
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1993, 92-84.016, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Mise en conformité
- Remise en état des lieux
- Formalités de l'article L480-5 du code de l'urbanisme
- Observations du maire et du préfet
- Omission
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.016
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-84.016, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Mise en conformité ; Remise en état des lieux ; Formalités de l'article L480-5 du code de l'urbanisme ; Observations du maire et du préfet ; Omission
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1992, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.016
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560996.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Mise en conformité - Remise en état des lieux - Formalités de l'article L480-5 du code de l'urbanisme - Observations du maire et du préfet - Omission.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 juin 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'ubanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut ede motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
8"au motif qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité, le fait d'être marié et père de trois enfants ne constituant pas la circonstance prévue à l'article 64 du Code pénal ;
9"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent, en cas d'infraction à la législation sur le permis de construire, statuer sur la mise en conformité des lieux, la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce où les personnes ainsi désignées n'ont déposé aucune observation écrite et n'ont comparu ni en première instance ni en appel, et où la Cour a même expressément relevé que le maire n'avait pas comparu et n'avait pas fait parvenir ses observations écrites, les juges du fond on violé le texte précité ;
10"alors, d'autre part, que les peines prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne s'imposent pas aux juges du fond qui apprécient souverainement s'il convient ou non de les ordonner sans jamais être tenus de le faire, les juges du fond, devant lesquels le prévenu faisait valoir qu'il avait été contraint d'édifier sa maison sans permis pour donner un toit à sa femme et à ses trois enfants, ne pouvaient confirmer la condamnation à remise en état des lieux sous astreinte prononcée par les premiers juges, au motif inopérant que les circonstances invoquées par le demandeur ne constituaient pas l'état de nécessité prévu par l'article 64 du Code pénal" ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'au cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du
13fonctionnaire compétent ;
14Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
15Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ou de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure que le maire, le préfet ou son représentant aient formulé leurs observations écrites ou aient été entendus sur la remise en état des lieux ou la démolition de la construction ; qu'ainsi a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a constitué une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;
16Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1992, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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