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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-84.286

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1993, 92-84.286, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.286
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-84.286, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Citation en mairie ; Lettre recommandée avec accusé de réception ; Accusés de réception ne figurant pas au dossier ; Nullité (non) ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.286

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561510.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation en mairie - Lettre recommandée avec accusé de réception - Accusés de réception ne figurant pas au dossier - Nullité (non) - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 552, 553 et 558 du Code de procédure pénale ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité des citations délivrées à Thierry X... pour comparaître devant le tribunal de police qui l'a jugé successivement par défaut et par itératif défaut, la cour d'appel, après avoir constaté que celles-ci avaient été remises en mairie dans les conditions prévues à l'article 558 du Code de procédure pénale, et que les accusés de réception des lettres recommandées envoyées par l'huissier ne figuraient pas au dossier, énonce que le délai de dix jours entre la date de délivrance des citations et la date des audiences a été respecté, conformément aux prescriptions de l'article 552 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'en statuant ainsi, sans insuffisance, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés ;

11Qu'en effet, l'absence de l'accusé de réception ne peut entraîner la nullité d'une citation dès lors que l'exploit de l'huissier l'ayant délivrée établit que les formalités prévues par l'article 558 du Code, de procédure pénale ont été régulièrement accomplies, et que le délai prévu par l'article 552 du même Code entre la délivrance de la citation et l'audience, a été respecté ;

12Que les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

13Sur le troisième moyen de cassation pris de l'insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

14Attendu que, pour déclarer Thierry X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel constate qu'il n'a pas rapporté la preuve contraire de la contravention constatée dans le procès-verbal, et que, de plus, le cinémomètre employé avait été vérifié depuis moins d'un an ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause régulièrement soumis au débat contradictoire, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

20criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.286
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-84.286, inédit

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