Chasse : Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154
Mots-clés
- Chasse
- Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse
- Attribution d'un plan de chasse individuel
- Exclusion d'ordre public
- Terrains situés à cent-cinquante mètres autour de toute habitation
- Exception (non)
- Apport du droit de chasse par le propriétaire
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 24-87.154
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00300 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154, publié au Bulletin
En bref
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, chambre criminelle, après la relaxe du président d’une association communale de chasse agréée, poursuivi à la suite d’un tir de chevreuil sans plan de chasse individuel obligatoire. Le tir avait eu lieu lors d’une battue sous sa responsabilité, à moins de cent cinquante mètres d’une habitation, sur un terrain loué par l’association. La Cour de cassation juge que cette zone est exclue du territoire de l’association pour protéger la sécurité des personnes, même si le propriétaire lui cède le droit de chasse. Elle casse l’arrêt de relaxe dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chasse ; Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse ; Attribution d'un plan de chasse individuel ; Exclusion d'ordre public ; Terrains situés à cent-cinquante mètres autour de toute habitation ; Exception (non) ; Apport du droit de chasse par le propriétaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA) des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation, prévue à l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement, vise à assurer la sécurité des personnes et présente, de ce fait, un caractère d'ordre public dont il résulte que de tels terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d'un plan de chasse individuel, y compris en cas d'apport du droit de chasse par leurs propriétaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-87.154
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00300
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69c22e9acdc6046d47bcc696.
Titrage officiel
chasse
contravention aux prescriptions d'un plan de chasse
attribution d'un plan de chasse individuel
exclusion d'ordre public
terrains situés à cent-cinquante mètres autour de toute habitation
exception (non)
apport du droit de chasse par le propriétaire
Sommaire officiel
L'exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA) des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation, prévue à l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement, vise à assurer la sécurité des personnes et présente, de ce fait, un caractère d'ordre public dont il résulte que de tels terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d'un plan de chasse individuel, y compris en cas d'apport du droit de chasse par leurs propriétaires
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° D 24-87.154 FS-B
2N° 00300
3ODVS
424 MARS 2026
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 MARS 2026
13Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 2 décembre 2024, qui a relaxé M. [H] [R] du chef d'infraction au code de l'environnement.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mmes Goanvic, Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [H] [R], président d'une association communale de chasse agréée (ACCA), a été poursuivi devant le tribunal de police pour chasse sans plan de chasse individuel obligatoire pour le tir d'un chevreuil intervenu lors d'une battue placée sous sa responsabilité.
203. Ce tir était imputable à un chasseur posté sur un terrain sur lequel l'ACCA disposait d'un bail de chasse, à moins de 150 mètres de l'habitation d'un tiers riverain.
214. La juridiction du premier degré a déclaré le prévenu coupable de cette contravention et l'a condamné à une peine d'amende.
225. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen est pris de la violation des articles L. 422-10, 1°, et R. 428-13, 1°, du code de l'environnement.
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [R] du chef de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, alors qu'il se déduit du premier des textes susvisés qu'aucune action de chasse n'est possible, pour le membre d'une ACCA, dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation qui est exclu du territoire de celle-ci, même lorsqu'elle y dispose d'un droit de chasse en vertu d'un bail.
27Réponse de la Cour
28Vu l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement :
298. Il résulte de ce texte que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation sont exclus du territoire des associations communales de chasse agréées.
309. Il s'induit de cette exclusion d'ordre public, qui vise à assurer la sécurité des personnes, que ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d'un plan de chasse individuel, y compris en cas d'apport du droit de chasse par leurs propriétaires.
3110. Pour relaxer le prévenu de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, l'arrêt attaqué énonce que l'interdiction de chasser faite aux ACCA, par application de l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement, sur les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, ne s'applique pas si leur propriétaire, titulaire du droit de chasse, transfère ce droit à l'association par la signature d'un bail de chasse.
3211. Le juge relève, d'une part, que l'ACCA est titulaire d'un bail de chasse sur la parcelle où est intervenue l'action de chasse, d'autre part, que le prévenu a produit le plan de chasse qui autorise le prélèvement d'un maximum de vingt-cinq chevreuils sur les terrains où cette association est détentrice d'un droit de chasse.
3312. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
3413. La cassation est par conséquent encourue.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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