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Chasse : Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154

Mots-clés

  • Chasse
  • Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse
  • Attribution d'un plan de chasse individuel
  • Exclusion d'ordre public
  • Terrains situés à cent-cinquante mètres autour de toute habitation
  • Exception (non)
  • Apport du droit de chasse par le propriétaire
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-87.154
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00300
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154, publié au Bulletin

En bref

Le procureur général près la cour d’appel de Rennes a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, chambre criminelle, après la relaxe du président d’une association communale de chasse agréée, poursuivi à la suite d’un tir de chevreuil sans plan de chasse individuel obligatoire. Le tir avait eu lieu lors d’une battue sous sa responsabilité, à moins de cent cinquante mètres d’une habitation, sur un terrain loué par l’association. La Cour de cassation juge que cette zone est exclue du territoire de l’association pour protéger la sécurité des personnes, même si le propriétaire lui cède le droit de chasse. Elle casse l’arrêt de relaxe dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chasse ; Contravention aux prescriptions d'un plan de chasse ; Attribution d'un plan de chasse individuel ; Exclusion d'ordre public ; Terrains situés à cent-cinquante mètres autour de toute habitation ; Exception (non) ; Apport du droit de chasse par le propriétaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA) des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation, prévue à l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement, vise à assurer la sécurité des personnes et présente, de ce fait, un caractère d'ordre public dont il résulte que de tels terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d'un plan de chasse individuel, y compris en cas d'apport du droit de chasse par leurs propriétaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-87.154

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00300

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69c22e9acdc6046d47bcc696.

Titrage officiel

chasse

contravention aux prescriptions d'un plan de chasse

attribution d'un plan de chasse individuel

exclusion d'ordre public

terrains situés à cent-cinquante mètres autour de toute habitation

exception (non)

apport du droit de chasse par le propriétaire

Sommaire officiel

L'exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA) des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation, prévue à l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement, vise à assurer la sécurité des personnes et présente, de ce fait, un caractère d'ordre public dont il résulte que de tels terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d'un plan de chasse individuel, y compris en cas d'apport du droit de chasse par leurs propriétaires

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 24-87.154 FS-B

2N° 00300

3ODVS

424 MARS 2026

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 MARS 2026

13Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 2 décembre 2024, qui a relaxé M. [H] [R] du chef d'infraction au code de l'environnement.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mmes Goanvic, Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [H] [R], président d'une association communale de chasse agréée (ACCA), a été poursuivi devant le tribunal de police pour chasse sans plan de chasse individuel obligatoire pour le tir d'un chevreuil intervenu lors d'une battue placée sous sa responsabilité.

203. Ce tir était imputable à un chasseur posté sur un terrain sur lequel l'ACCA disposait d'un bail de chasse, à moins de 150 mètres de l'habitation d'un tiers riverain.

214. La juridiction du premier degré a déclaré le prévenu coupable de cette contravention et l'a condamné à une peine d'amende.

225. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen est pris de la violation des articles L. 422-10, 1°, et R. 428-13, 1°, du code de l'environnement.

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [R] du chef de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, alors qu'il se déduit du premier des textes susvisés qu'aucune action de chasse n'est possible, pour le membre d'une ACCA, dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation qui est exclu du territoire de celle-ci, même lorsqu'elle y dispose d'un droit de chasse en vertu d'un bail.

27Réponse de la Cour

28Vu l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement :

298. Il résulte de ce texte que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation sont exclus du territoire des associations communales de chasse agréées.

309. Il s'induit de cette exclusion d'ordre public, qui vise à assurer la sécurité des personnes, que ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d'un plan de chasse individuel, y compris en cas d'apport du droit de chasse par leurs propriétaires.

3110. Pour relaxer le prévenu de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, l'arrêt attaqué énonce que l'interdiction de chasser faite aux ACCA, par application de l'article L. 422-10, 1°, du code de l'environnement, sur les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, ne s'applique pas si leur propriétaire, titulaire du droit de chasse, transfère ce droit à l'association par la signature d'un bail de chasse.

3211. Le juge relève, d'une part, que l'ACCA est titulaire d'un bail de chasse sur la parcelle où est intervenue l'action de chasse, d'autre part, que le prévenu a produit le plan de chasse qui autorise le prélèvement d'un maximum de vingt-cinq chevreuils sur les terrains où cette association est détentrice d'un droit de chasse.

3312. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

3413. La cassation est par conséquent encourue.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-87.154
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00300
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154, publié au Bulletin

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