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Detention provisoire : Cass. crim., 24 mars 2026, n° 26-80.159

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Ordonnance
  • Ordonnance du juge d'instruction
  • Ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention
  • Compétence
  • Compétence exclusive du juge chargé de l'information
  • Cosignature
  • Effet
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-80.159
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00527
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 mars 2026, n° 26-80.159, publié au Bulletin

En bref

résumé antérieur, en cours de revalidation

Une personne mise en examen a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, chambre criminelle, après que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier eut confirmé la prolongation de sa détention provisoire. Elle soutenait que l’ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention avait été signée par le juge d’instruction chargé de l’information et par son adjoint. La Cour de cassation rappelle qu’en cas de cosaisine, seul le juge chargé de l’information peut saisir le juge des libertés et de la détention et que la cosignature est exclue. Elle casse l’arrêt sans renvoi et place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, ce qui met fin à sa détention dans cette procédure.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Ordonnance ; Ordonnance du juge d'instruction ; Ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ; Compétence ; Compétence exclusive du juge chargé de l'information ; Cosignature ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 83-2 du code de procédure pénale, en cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci et a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention. La faculté pour les juges d'instruction cosaisis de cosigner l'ordonnance de saisine de ce magistrat est expressément exclue.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [G] est détenu sans titre depuis le 14 décembre 2025 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [G] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [G] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir de la France métropolitaine ;

- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 9 heures et 12 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;

- Se présenter le lendemain de sa libération et ensuite chaque jour avant 12 heures au commissariat de police de [Localité 1], [Adresse 1] ;

- Répondre aux convocations des juges d'instruction et des experts nommés ;

- Remettre, le lendemain de sa libération, les documents justificatifs de son identité, comprenant le passeport, au commissariat de police de [Localité 1], contre récépissé valant justification de l'identité ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-80.159

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00527

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69c53041cdc6046d470977b3.

Titrage officiel

detention provisoire

ordonnance

ordonnance du juge d'instruction

ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention

compétence

compétence exclusive du juge chargé de l'information

cosignature

effet

Sommaire officiel

Selon l'article 83-2 du code de procédure pénale, en cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci et a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention. La faculté pour les juges d'instruction cosaisis de cosigner l'ordonnance de saisine de ce magistrat est expressément exclue.

Encourt ainsi la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui retient que la cosignature du juge d'instruction adjoint n'entraîne pas la nullité de cette saisine au motif que cette signature était superflue et ne pouvait avoir pour effet de vicier l'ordonnance

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 26-80.159 F-B

2N° 00527

3ECF

424 MARS 2026

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 MARS 2026

13M. [S] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et tentative de meurtre en bande organisée, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S] [G], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [S] [G] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 14 juin 2024.

203. Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure.

214. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la saisine du juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [G] et l'a maintenu sous mandat de dépôt à compter du 14 décembre 2025 pour une durée de six mois, alors « qu'en cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information a seul qualité, à l'exclusion du juge cosaisi, pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire et doit, à peine de nullité, être l'unique signataire de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'en énonçant au contraire que si le juge d'instruction chargé de l'information doit être signataire de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, la cosignature du juge d'instruction adjoint n'entraîne pas la nullité de cette saisine, la signature de ce dernier, aux côtés du magistrat chargé de l'information, devant être regardée comme superflue, la chambre de l'instruction a violé l'article 83-2 du code de procédure pénale. »

25Réponse de la Cour

26Vu l'article 83-2 du code de procédure pénale :

276. Selon ce texte, en cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci et a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention. La faculté pour les juges d'instruction cosaisis de cosigner l'ordonnance de saisine de ce magistrat est expressément exclue.

287. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a été signée par le juge d'instruction chargé de l'information et par celui qui lui est adjoint, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit de l'article 83-2 du code de procédure pénale que, si le juge d'instruction chargé de l'information doit être signataire de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, la cosignature du juge d'instruction adjoint n'entraîne pas de facto la nullité de cette saisine en ce que la signature du second était superflue et ne pouvait avoir pour effet de vicier I'ordonnance.

298. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

309. En effet, elle a omis de constater la nullité de l'ordonnance ainsi prise.

3110. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

32Portée et conséquences de la cassation

3311. M. [G] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

3412. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues audit code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

3513. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [G] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont les juges d'instruction sont saisis.

3614. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

37- conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ;

38- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

39- empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices ;

40- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

41- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

42en ce que M. [G] ne reconnaît pas l'intégralité des faits susvisés alors qu'il est mis en cause par certaines des personnes co-mises en examen, que sa présence est indispensable au bon déroulement de la procédure et que son casier judiciaire porte mention de sept condamnations prononcées entre 2018 et 2023, dont une condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement avec interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans pour trafic de stupéfiants et infractions à la législation sur les armes.

4315. Afin d'assurer ces objectifs, M. [G] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

4416. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

45PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

46CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 décembre 2025 ;

47DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

48CONSTATE que M. [G] est détenu sans titre depuis le 14 décembre 2025 dans la présente procédure ;

49ORDONNE la mise en liberté de M. [G] s'il n'est détenu pour autre cause ;

50ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [G] ;

51DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

52- Ne pas sortir de la France métropolitaine ;

53- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 9 heures et 12 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;

54- Se présenter le lendemain de sa libération et ensuite chaque jour avant 12 heures au commissariat de police de [Localité 1], [Adresse 1] ;

55- Répondre aux convocations des juges d'instruction et des experts nommés ;

56- Remettre, le lendemain de sa libération, les documents justificatifs de son identité, comprenant le passeport, au commissariat de police de [Localité 1], contre récépissé valant justification de l'identité ;

57- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec MM. [W] [T], [Q] [G], [I] [G], [O] [G], [H] [J], [C] [P], [B] [Y], [S] [D], [E] [L] [N], [S] [A], [U] [X], [M] [V], [K] [R] et Mmes [Z] [F], [JS] [SR] [P] ;

58- Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de l'aider à l'abstinence dans la consommation de substances psychotoxiques ;

59- Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation et remettre, le lendemain de sa libération, au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, contre récépissé, les armes dont il est détenteur ;

60DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 1], [Adresse 1] ;

61DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;

62DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

63RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

64DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

65ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

66Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-80.159
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00527
Publication
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Solution
Cassation

Référence

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