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Action civile : Cass. crim., 24 novembre 1971, n° 70-90.783

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1971, 70-90.783, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.783
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321 P. 812
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1971, n° 70-90.783, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'une collectivité locale ; Agent communal ; Recours de la victime contre le tiers ; Partage de responsabilité entre le tiers et la victime ; Effets ; Assiette

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, aux termes de l'article 550 du Code de l'administration communale, la collectivité locale qui a versé des prestations à l'un de ses agents, victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, doit subir l'incidence du partage de responsabilité sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en revanche le montant de son droit à remboursement ne peut s'en trouver affecté.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321 P. 812

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.783

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058560.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'une collectivité locale - Agent communal - Recours de la victime contre le tiers - Partage de responsabilité entre le tiers et la victime - Effets.

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'une collectivité locale - Agent communal - Recours de la victime contre le tiers - Assiette.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'une collectivité locale - Agent communal - Recours de la victime contre le tiers - Fondement.

Sommaire officiel

Si, aux termes de l'article 550 du Code de l'administration communale, la collectivité locale qui a versé des prestations à l'un de ses agents, victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, doit subir l'incidence du partage de responsabilité sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en revanche le montant de son droit à remboursement ne peut s'en trouver affecté.

L'article 550 du Code de l'administration communale n'établissant par lui-même aucune distinction entre les divers éléments de préjudice sur lesquels l'action récursoire de la collectivité locale est susceptible de s'exercer, le remboursement des prestations qu'elle a servies pouvait être poursuivi sur l'intégralité de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, dès lors que les conditions d'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, ne se trouvaient pas réunies.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI, FORME PAR X... (BERNARD), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 13 FEVRIER 1970 QUI, DANS DES POURSUITES DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRE Y... (MICHEL), REPRESENTE, EN L'ETAT DE LA PROCEDURE, PAR SES AYANTS DROIT, S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 550 DU CODE D'ADMINISTRATION COMMUNALE, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'INDEMNISATION DU DEMANDEUR, VICTIME D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE RECONNU RESPONSABLE PAR MOITIE, A ACCORDE A L'ASSUREUR DE LA COMMUNE EMPLOYEUR, QUI AVAIT VERSE DES PRESTATIONS, LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DE SES DEBOURS ET LES A DEDUITS DE L'INDEMNITE DEVANT REVENIR AUDIT DEMANDEUR ;

3ALORS QUE, D'UNE PART, LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITE, PRONONCE CONTRE LE DEMANDEUR, ETAIT OPPOSABLE A LA COMMUNE ET, PARTANT, A SON ASSUREUR, AYANT CAUSE A TITRE PARTICULIER, PAR LE JEU DE LA SUBROGATION ;

4ET QUE, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE MANIERE, LE REMBOURSEMENT DE L'ASSUREUR DE LA COMMUNE NE POUVAIT PAS S'EFFECTUER SUR LES ELEMENTS DE L'INDEMNITE TELS QUE LE PRETIUM DOLORIS LE PREJUDICE ESTHETIQUE ET LE PREJUDICE D'AGREMENT QUI N'AVAIENT PAS ETE REPARES PAR CET ASSUREUR ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AYANT ETE VICTIME, LE 14 MARS 1966, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE GARDE-CHAMPETRE, D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION DONT Y..., DECEDE ENTRE-TEMPS, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR MOITIE, LA COUR D'APPEL, POUR DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE LUI REVENANT, A DEDUIT AU MONTANT DU PREJUDICE CORPOREL GLOBAL, Y COMPRIS LES SOMMES ALLOUEES POUR PRIX DE LA DOULEUR ET POUR LES PREJUDICES ESTHETIQUE ET D'AGREMENT, MAIS COMPTE TENU DU PARTAGE DES RESPONSABILITES, L'INTEGRALITE DES PRESTATIONS, QU'EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 544 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LUI A SERVIES LA COLLECTIVITE LOCALE QUI L'EMPLOIE ET DONT L'ARTICLE 550 DU MEME CODE PERMET A CELLE-CI DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ;

6ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;

7QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE, SE TROUVANT SUBROGE AUX TERMES DE L'ARTICLE 550 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, DANS LES DROITS DE LA VICTIME, LA COLLECTIVITE LOCALE DOIT SUBIR L'INCIDENCE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE SUR L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, EN REVANCHE LE MONTANT DE SES DROITS POUR LE REBOURSEMENT DES CHARGES QU'ELLE A SUPPORTEES DU FAIT DE L'ACCIDENT NE SAURAIT S'EN TROUVER AFFECTE ;

8QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 550 SUS-DIT QUI CONSTITUE LE FONDEMENT DE L'ACTION RECURSOIRE DE LA COLLECTIVITE LOCALE N'ETABLIT PAR LUI-MEME AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DIVERS ELEMENTS DE PREJUDICE DONT LA REPARATION EST ASSUREE PAR L'INDEMNITE, SUR LAQUELLE ELLE EST ADMISE A FAIRE VALOIR SES DROITS ;

9QUE, DES LORS, LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS POUVAIT ETRE POURSUIVI SUR L'INTEGRALITE DE CETTE INDEMNITE, N'ETANT NI ETABLI NI ALLEGUE QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, ETENDUE AUX COLLECTIVITES LOCALES PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968, EUSSENT ETE REUNIES, AU CAS DE L'ESPECE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.783
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 321 P. 812
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1971, n° 70-90.783, publié au Bulletin

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