Tribunal de police : Cass. crim., 23 novembre 1971, n° 71-91.001
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1971, 71-91.001, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tribunal de police
- Exceptions
- Délai de présentation
- Nullités commises au cours de l'exécution d'un supplément d'information
- Code de procédure pénale, article 385
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.001
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320 P. 810
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1971, n° 71-91.001, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tribunal de police ; Exceptions ; Délai de présentation ; Nullités commises au cours de l'exécution d'un supplément d'information
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale qu'au cas où une mesure d'expertise a été ordonnée par le Tribunal, le prévenu ne saurait faire état devant la Cour d'appel des nullités qui auraient été commises au cours de l'exécution de cette mesure s'il ne les a pas préalablement soulevées devant le Tribunal, saisi par une nouvelle citation avant de se défendre sur le fond (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 320 P. 810
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.001
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-22 Bulletin Criminel 1961 N. 479 p.917 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-01 Bulletin Criminel 1968 N. 36 p.78 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058559.
Titrage officiel
TRIBUNAL DE POLICE - Exceptions - Délai de présentation - Nullités commises au cours de l'exécution d'un supplément d'information.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Délai de présentation - Nullité commise au cours de l'exécution d'un supplément d'information.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale qu'au cas où une mesure d'expertise a été ordonnée par le Tribunal, le prévenu ne saurait faire état devant la Cour d'appel des nullités qui auraient été commises au cours de l'exécution de cette mesure s'il ne les a pas préalablement soulevées devant le Tribunal, saisi par une nouvelle citation avant de se défendre sur le fond (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 162 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-22 Bulletin Criminel 1961 N. 479 p.917 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-10-01 Bulletin Criminel 1968 N. 36 p.78 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SERGE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, DU 11 MARS 1971, L'AYANT CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE FORMULEE PAR LE DEMANDEUR ET HOMOLOGUE LE RAPPORT DU DR Y... ;
3MOTIFS PRIS DE CE QUE CETTE DEMANDE AVAIT ETE PRODUITE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, QUE L'EXPERT COMMIS AVAIT ETE ASSISTE UNIQUEMENT PAR DES TECHNICIENS, QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT EXECUTE LA MISSION A LUI CONFIEE ET QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, D'AUTANT PLUS QUE L'ARTICLE 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE S'APPLIQUE AUX PROCEDURES PENALES ET CONCERNE LES GARANTIES DU PREVENU ;
4ALORS, D'UNE PART, QUE SI LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE L'EXPERTISE EFFECTUEE PAR LE DR Y... CONSTITUAIT UN MOYEN NOUVEAU SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA DEMANDE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE, CETTE DEMANDE EN ELLE-MEME N'ETAIT PAS NOUVELLE, AYANT ETE DEJA PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE PAR LE DEMANDEUR ;
5ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SELON L'ARTICLE 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS, BIEN QUE POSEES PAR LE LEGISLATEUR A PROPOS DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, ONT UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUENT AUX EXPERTISES ORDONNEES PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT, MEME SUR L'ACTION CIVILE, IL N'APPARTIENT QU'AU JUGE DE DESIGNER LE SPECIALISTE QU'UN EXPERT REGULIEREMENT COMMIS DESIRE S'ADJOINDRE ET QU'EN CONSEQUENCE DOIT ETRE CASSEE LA DECISION ATTAQUEE QUI ENTERINE LE RAPPORT ETABLI PAR LE DR Y... QUI DE SA PROPRE INITIATIVE S'EST ADJOINT DEUX SPECIALISTES N'AYANT PAS LA QUALITE D'EXPERT ET N'AYANT PAS PRETE SERMENT, DONT IL A CEPENDANT PRIS EN CONSIDERATION LES CONSTATATIONS ET EN A TENU COMPTE POUR MODIFIER L'IPP DE LA VICTIME ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE, QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LE TRIBUNAL DE POLICE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER L'ETENDUE DE L'INVALIDITE SUBIE PAR LA VICTIME DE CETTE INFRACTION ;
7QU'A LA SUITE D'UNE NOUVELLE CITATION, LE RAPPORT DE L'EXPERT COMMIS A ETE SOUMIS A UN DEBAT CONTRADICTOIRE A L'ISSUE DUQUEL UN SECOND JUGEMENT A FIXE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
8QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LE DEMANDEUR A SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS LA NULLITE DONT SERAIT SELON LUI ENTACHEE, AU REGARD DE L'ARTICLE 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'EXPERTISE EFFECTUEE EN PREMIERE INSTANCE ;
9ATTENDU QU'EN CET ETAT, CETTE EXCEPTION NE POUVAIT QU'ETRE ECARTEE ;
10QU'EN EFFET, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 385 ET 522 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'AU CAS OU UNE MESURE D'INSTRUCTION A ETE ORDONNEE PAR UN TRIBUNAL DE POLICE, LE PREVENU NE SAURAIT FAIRE ETAT DEVANT LA COUR D'APPEL DES NULLITES QUI AURAIENT ETE COMMISES AU COURS DE L'EXECUTION DE CE SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL NE LES A PAS PREALABLEMENT SOULEVEES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE AVANT DE SE DEFENDRE AU FOND ;
11ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR TENDANT A UNE NOUVELLE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL, QUI S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT ECLAIREE, N'A FAIT QU'EXERCER LE DROIT QUI APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'OPPORTUNITE D'UNE TELLE MESURE ;
12QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS LA DECISION ETANT AINSI JUSTIFIEE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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