Banqueroute : Cass. crim., 24 novembre 1976, n° 75-91.605
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1976, 75-91.605, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banqueroute
- Complicité
- Eléments constitutifs
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 598
- Ancien code pénal, article 402
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.605
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 871
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1976, n° 75-91.605, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Complicité ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Se rend coupable de complicité de banqueroute et non de recel le fondé de pouvoirs d'une agence de banque qui, après avoir fait l'acquisition d'un immeuble appartenant à un commerçant en état de cessation de paiements et dont il connaissait la situation, fait procéder sciemment, à la demande de l'intéressé et au détriment de la masse des créanciers, à l'apurement du découvert qui avait été consenti à ce commerçant par la banque en faisant figurer au compte de celui-ci les sommes afférentes à cette acquisition.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 598
- Ancien code pénal, article 402
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 871
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.605
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062115.
Titrage officiel
BANQUEROUTE - Complicité - Eléments constitutifs.
Références de titrage : * RECEL - Recel de choses - Complicité de banqueroute - Distinction.
Sommaire officiel
Se rend coupable de complicité de banqueroute et non de recel le fondé de pouvoirs d'une agence de banque qui, après avoir fait l'acquisition d'un immeuble appartenant à un commerçant en état de cessation de paiements et dont il connaissait la situation, fait procéder sciemment, à la demande de l'intéressé et au détriment de la masse des créanciers, à l'apurement du découvert qui avait été consenti à ce commerçant par la banque en faisant figurer au compte de celui-ci les sommes afférentes à cette acquisition.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 402
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
21° X... (CESAR) ;
32° CREDIT LYONNAIS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5EME CHAMBRE), EN DATE DU 14 MAI 1975, QUI A CONDAMNE LE PREMIER POUR RECEL A 2000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LE SECOND CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE.
4LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
5VU LE MEMOIRE COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE RECEL DE SOMMES PROVENANT D'UN PAIEMENT PRIVILEGIE AU PREJUDICE DE LA MASSE DES CREANCIERS ET A DECLARE LE CREDIT LYONNAIS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
7" AUX MOTIFS QUE X... QUI AVAIT PERSONNELLEMENT CONSENTI A Y... UN CREDIT ET AVAIT CONNU LES INCIDENTS DE PAIEMENT D'EFFETS DE COMMERCE TIRES SUR CE DERNIER, SAVAIT QU'IL NE POUVAIT DEMANDER A Y... DE VIRER LE RELIQUAT DU PRIX DE VENTE DE LA VILLA A SON COMPTE AU CREDIT LYONNAIS ;
8" ALORS, D'UNE PART, QUE LE RECEL EST SUBSTANTIELLEMENT CONSTITUE PAR LA DETENTION D'UNE CHOSE OU D'UNE VALEUR ET QUE LE BANQUIER, QUI TIRE PROFIT DU VERSEMENT EFFECTUE A SON COMPTE PAR UN CLIENT, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME LE DETENTEUR DES FONDS QUI APPARTIENNENT A SON CLIENT, MEME SI LE BANQUIER A PU AVOIR CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES FONDS ;
9" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT PAR UN CREANCIER D'AVOIR ETE PAYE DE PREFERENCE AUX AUTRES CREANCIERS N'EST SANCTIONNE PAR AUCUN TEXTE ET NE CONSTITUE PAS UN DELIT, LE DEBITEUR QUI A PAYE UN CREANCIER PAR PREFERENCE AUX AUTRES SUR DES FONDS DONT IL AVAIT LA DISPOSITION RESTANT SEUL PUNISSABLE " ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X... A ETE RECONNU COUPABLE D'AVOIR, EN SA QUALITE DE DIRECTEUR D'UNE AGENCE DE BANQUE, SCIEMMENT RECELE DES SOMMES D'ARGENT QU'IL SAVAIT PROVENIR D'UN PAIEMENT PRIVILEGIE AU PREJUDICE DE LA MASSE DES CREANCIERS CONSENTI POUR APURER DANS CETTE BANQUE LE DECOUVERT DU COMPTE DE Y... COMMERCANT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
11QUE X... A ETE, EN OUTRE, CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DE LA MASSE, LE CREDIT LYONNAIS ETANT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;
12ATTENDU QUE LES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE EXPOSES PAR LES JUGES DU FOND FONT RESSORTIR QUE X... , FONDE DE POUVOIRS DANS UNE AGENCE DE BANQUE, APRES AVOIR FAIT L'ACQUISITION D'UNE VILLA APPARTENANT A Y..., ENTREPRENEUR EN MACONNERIE, ALORS EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS ET DONT IL CONNAISSAIT LA SITUATION FINANCIERE OBEREE, A, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, FAIT PROCEDER SCIEMMENT, A LA DEMANDE DE L'INTERESSE, A L'APUREMENT DU DECOUVERT IMPORTANT QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LA BANQUE, EN FAISANT FIGURER AU COMPTE DE CELUI-CI LES SOMMES AFFERENTES A CETTE ACQUISITION ;
13ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS CI-DESSUS CARACTERISENT A LA CHARGE DE X... NON PAS LE DELIT DE RECEL DE PAIEMENT PRIVILEGIE RETENU PAR LA PREVENTION MAIS CELUI DE COMPLICITE DE PAIEMENT DE CREANCE AU PREJUDICE DE LA MASSE, VISE PAR L'ARTICLE 128-6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, INFRACTION POUR LAQUELLE L'AUTEUR PRINCIPAL A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE ET QUI CONSTITUE UN DES CAS DE BANQUEROUTE SIMPLE PUNI ET PREVU PAR L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL ;
14ATTENDU QUE LE DELIT AINSI CARACTERISE JUSTIFIE LA PEINE PRONONCEE AINSI QUE LES REPARATIONS CIVILES QUI ONT ETE ALLOUEES ;
15QUE, DES LORS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'ARRET N'ENCOURT PAS LA CASSATION DE CE CHEF ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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