Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 novembre 1987, n° 87-82.583

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1987, 87-82.583, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.583
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1987, n° 87-82.583, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.583

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528491.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Anahide, veuve X..., partie civile,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 mars 1987 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide involontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'il résulte d'une expertise, puis d'un complément d'expertise, ordonnés par le magistrat instructeur qu'il n'existe aucun lien direct entre les faits survenus pendant la nuit du 29 au 30 avril 1984 au casino de Monte-Carlo et le décès de M. X... et que ce décès ne provient que de " l'évolution fatale " de son état cardiaque très grave qui le prédisposait, même en l'absence de tout choc émotionnel, à un accident cardiaque tel que celui ayant entraîné sa mort ; " alors que les rapports d'expertise ne se prononçant pas sur les questions, essentielles à la solution du litige, de savoir si, d'une part, les évènements survenus au casino de Monte-Carlo dans la nuit du 29 au 30 avril 1984 ont pu occasionner à M. X... des contrariétés ou des chocs émotionnels tels que ceux formellement contre-indiqués par le docteur Y... et si, d'autre part, ce ne sont pas ces évènements qui ont ainsi causé l'aggravation de l'état de M. X... constatée par le docteur Y... à son retour à Paris et, par là-même, accéléré " l'évolution fatale " de sa maladie cardiaque, les motifs de l'arrêt attaqué apparaissent tout à fait insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de l'absence de tout lien, même indirect, entre les faits allégués et le décès de M. X... " ;

5Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, devant laquelle aucun mémoire obéissant aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale n'avait été déposé, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ; Qu'aux termes de l'article 575 du même Code la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen fondé sur une prétendue insuffisance de motifs qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale n'est pas recevable ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas non plus recevable par application du même texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.583
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1987, n° 87-82.583, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1987