Cass. crim., 24 novembre 1993, n° 93-84.377
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 93-84.377, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 novembre 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Pourvoi
- 93-84.377
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 356 p. 894
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique.
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Défaut de maîtrise - Abrogation de l'article R. 232.2° du Code de la route (décret du 28 août 1991) - Instance en cours - Extinction de l'action publique
Sommaire officiel
Une disposition pénale nouvelle qui abroge le texte réprimant une infraction s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Tel est le cas du décret du 28 août 1991, qui a abrogé l'article R. 232.2o du Code de la route réprimant le défaut de maîtrise prévu par son article R. 11-1. En conséquence, doit être cassé d'office et sans renvoi l'arrêt qui condamne un prévenu de ce chef alors qu'au jour du prononcé de la décision, le défaut de maîtrise était dépourvu de sanction pénale, et malgré le rétablissement de cette sanction, par décret du 23 novembre 1992, lorsqu'il a été statué sur le pourvoi. (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-11-03, Bulletin criminel 1988, n° 367 (2), p. 975 (cassation par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités.
Texte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 5 août 1992, qui, pour délit de fuite et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende pour le délit, à une amende de 1 200 francs ainsi qu'à deux amendes de 800 francs chacune pour les contraventions, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an, et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'une disposition pénale nouvelle qui abroge le texte réprimant une infraction s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 5 août 1992, condamné Christian X... notamment à 800 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2o du Code de la route, pour des faits commis le 20 août 1990 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 modifiant l'article R. 232.2o précité, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives au défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 5 août 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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