Lois et reglements : Cass. crim., 24 novembre 1993, n° 93-82.373
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 93-82.373, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Décret
- Contraventions de police
- Sanctions pénales
- Décret reprenant une incrimination abrogée
- Faits antérieurs
- Application (non)
- Ancien code pénal, article 4
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.373
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 357 p. 895
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1993, n° 93-82.373, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Décret ; Contraventions de police ; Sanctions pénales ; Décret reprenant une incrimination abrogée ; Faits antérieurs ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constituait une infraction punissable au moment où il a été commis. Doit, dès lors, être cassé d'office et sans renvoi l'arrêt qui condamne un prévenu pour la contravention de défaut de maîtrise alors que cette infraction, dépourvue de sanction pénale lors des faits, ne pouvait relever du décret du 23 novembre 1992 qui, par modification de l'article R. 232.2° du Code de la route, a rétabli l'incrimination abrogée. (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 avril 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 357 p. 895
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.373
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-09-04, Bulletin criminel 1990, n° 302, p. 781 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067894.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Contraventions de police - Sanctions pénales - Décret reprenant une incrimination abrogée - Faits antérieurs - Application (non).
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Défaut de maîtrise - Abrogation de l'article R. 232.2o du Code de la route (décret du 28 août 1991) - Décret du 23 novembre 1992 reprenant l'incrimination - Faits antérieurs - Application (non)
Sommaire officiel
Les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constituait une infraction punissable au moment où il a été commis. Doit, dès lors, être cassé d'office et sans renvoi l'arrêt qui condamne un prévenu pour la contravention de défaut de maîtrise alors que cette infraction, dépourvue de sanction pénale lors des faits, ne pouvait relever du décret du 23 novembre 1992 qui, par modification de l'article R. 232.2° du Code de la route, a rétabli l'incrimination abrogée. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-09-04, Bulletin criminel 1990, n° 302, p. 781 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Laurent,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1993, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour le délit, ainsi qu'à une amende de 1 000 francs pour la contravention et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an.
4LA COUR,
5Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
6Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ;
7Vu ledit article ;
8Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ;
9Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 16 avril 1993, condamné Laurent X... notamment à 1 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2° du Code de la route, pour des faits commis le 14 décembre 1991 ;
10Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée par l'article R. 232.2° du Code précité dans sa rédaction issue du décret du 28 août 1991, en vigueur lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives, instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
11Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 avril 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
14Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
15DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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