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Cour d'assises : Cass. crim., 24 novembre 1993, n° 93-82.531

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 93-82.531, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.531
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 355 p. 893
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1993, n° 93-82.531, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Questions ; Questions posées par les assesseurs et les jurés ; Autorisation du président ; Présomption

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En l'absence de réclamation à ce sujet, il y a lieu de présumer que, pour poser leurs questions, les jurés ont demandé la parole au président qui, ayant la police de l'audience, a seul qualité pour les autoriser à intervenir. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 355 p. 893

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.531

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-10-08, Bulletin criminel 1969, n° 244, p. 585 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067892.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Questions - Questions posées par les assesseurs et les jurés - Autorisation du président - Présomption.

Sommaire officiel

En l'absence de réclamation à ce sujet, il y a lieu de présumer que, pour poser leurs questions, les jurés ont demandé la parole au président qui, ayant la police de l'audience, a seul qualité pour les autoriser à intervenir. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-10-08, Bulletin criminel 1969, n° 244, p. 585 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Viviane, épouse Y...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot, en date du 13 mai 1993, qui, pour infanticide commis par la mère, l'a condamnée à 8 ans de réclusion criminelle.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311, 591 et 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense :

7" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la demanderesse a répondu aux questions qui lui ont été posées par les jurés sans constater que les jurés aient auparavant demandé la parole au président ;

8" alors que cette autorisation préalable étant édictée pour la sauvegarde des droits de la défense, le procès-verbal des débats doit constater que la formalité a été respectée " ;

9Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après son interrogatoire, " l'accusée a également répondu aux questions qui lui ont été posées par le président et les jurés et à la demande du ministère public et de son conseil " ; qu'aucune réclamation n'a été élevée à ce sujet ni par l'accusée ni par son avocat ;

10Qu'il y a lieu de présumer que, pour poser leurs questions, les jurés ont demandé la parole au président qui, ayant la police de l'audience, avait seul qualité pour les autoriser à intervenir ;

11Attendu qu'en cet état il a été fait l'exacte application des prescriptions des articles 311 et 312 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.531
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 355 p. 893
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1993, n° 93-82.531, publié au Bulletin

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