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Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 14-86.934

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 14-86.934, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 novembre 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
14-86.934
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR05037

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction de solliciter un nouveau permis de chasser ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits d'homicide involontaire lors d'une action de chasse et, en répression, l'a condamné à un peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis, outre la peine complémentaire de retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de cinq ans ;

" aux motifs que le 13 janvier 2012, M. Guy Y...organisait sur sa propriété située à Pompogne (47) une battue aux cerfs et aux sangliers ; que la situation météorologique était caractérisée par la présence de brouillard emportant une visibilité réduite ; qu'une vingtaine de chasseurs participaient à cette battue dont M. Patrick X..., chasseur expérimenté pour chasser depuis l'âge de seize ans et chef de battue depuis deux ans dans sa commune de Grezet Cavagnan ; que M. X...utilisait une carabine à canon superposé de marque Sabatti, modèle Ex 190, calibre 9, 3 x 74 R ; qu'après la battue aux cerfs se déroulait la battue aux sangliers ; que vers 13 heures, Paul Y..., qui ne portait pas d'équipement réfléchissant, était mortellement blessé à la racine du cou par une balle ; l'autopsie du corps révélait en effet que la mort était la conséquence d'une hémorragie interne consécutive au passage intra-thoracique d'un projectile, le médecin légiste concluant que compte tenu de la localisation des orifices d'entrée et de sortie et après étude des lésions dues au passage du projectile, la direction du tir sur le sujet (mesurant 1, 82 m) supposé debout pouvait être définie d'avant en arrière, de haut en bas (orifice d'entrée se situant à 31 cm en dessous du plan passant par le sommet du crâne et orifice de sortie située à 37 cm en dessous de ce plan) et de gauche à droite ; que le tir mortel était très rapidement imputé à M. X...; que sur les indications données par ce dernier sur son emplacement, les enquêteurs découvraient à proximité immédiate un étui percuté de marque RWS calibre 9, 3 x 74 R ; que les investigations sur un éventuel état d'alcoolisation ou de prise de stupéfiants de M. X...et de la victime étaient négatives ; qu'entendu le 13 janvier 2012 à partir de 16 heures 10, M. X...déclarait pour l'essentiel : " J'ai vu un chien blessé appartenant à Paul ; je l'ai récupéré ainsi qu'une dizaine d'autres parce que je ne voulais pas qu'ils soient blessés également par ce sanglier ; j'ai prévenu Paul par la CB de mon véhicule et il m'a répondu qu'il arrivait à ma hauteur ; entre-temps, j'ai vu ce sanglier poursuivi par d'autres chiens dans le bois... Quand Paul est arrivé, il m'a dit qu'il fallait tuer ce gros cochon avant qu'il nous blesse tous les chiens... Il m'a dit de me poster au même endroit que la, première battue que j'avais faite il y a trois semaines... Quant à lui, il m'a dit qu'il allait faire le tour pour se poster vers le lieu où le cochon allait ; je me suis donc rendu à cet endroit ; c'est le chemin parallèle au lieu de l'accident... Le poste est situé au bord de ce chemin au niveau du pare-feu ; dès que je me poste, je vois les chiens traverser ce pare-feu ; quand le sanglier traverse, je tire une balle en sa direction ; c'était un tir fichant d'environ 20 à 25 m ; le sanglier s'est arrêté et secoué dans le roncier bordant ce pare-feu comme si je l'avais touché ; les chiens sont arrivés et se sont arrêtés d'aboyer ; j'ai pensé qu'il était mort ; mais les chiens se sont remis à aboyer et à courir ; donc, je suis parti à pied me poster plus haut ; en chemin, j'ai ouvert ma carabine pour sortir l'étui vide et le jeter ; quand je suis arrivé au poste que je voulais atteindre, j'ai entendu au talkiewalkie qu'il fallait arrêter la chasse parce qu'il y avait eu un accident grave ; je suis remonté à mon 4x4... À l'intersection, j'ai vu qu'il y avait du monde à environ 200 m de là ; quand je suis arrivé, j'ai vu Paul Z...allongé par terre sur le chemin, au coin du pare-feu... J'ai pensé que c'était moi qui avais touché Paul mais je n'étais pas sûr car j'avais fait un tir fichant à 25 m ; je pense que la balle a ricoché car j'ai visé un sanglier qui mesurait environ 60 cm et Paul a été touché au cou... Il y avait du brouillard ; on y voyait à peine à 50 m... Je crois que j'ai doublé le tir... " ; de multiples témoins étaient entendus, notamment :- M. Sébastien A... : " Je me trouvais à une trentaine de mètres de M. X...... Je ne vois pas M. X...car il y a une courbe entre lui et moi ; à un moment, le sanglier arrive vers moi et me sent et je recule de deux pas pour faire signe à M. X...et il comprend que l'animal arrive vers lui ; j'entends deux coups de feu et je me dirige alors vers lui ; il me dit qu'il l'a touché et j'avance alors dans l'enceinte pour m'assurer que l'animal n'attaque pas les chiens ; d'ailleurs les chiens arrivent et je comprends que l'animal est parti " ;- M. Mickael X...: " J'entends deux coups de feu ; je pense qu'il s'agit de mon père car le bruit vient de sa direction ; immédiatement après les deux coups de feu, j'entends mon père annoncé à la radio « Mika, je viens de blesser un sanglier, je remets les chiens dessus »... Après cela, j'entends M. Fabien B...annoncer à la radio « arrêtez la battue un blessé grave »... (avant l'annonce faite par radio indiquant un blessé grave, y a-t-il eu d'autres coups de feu que ceux de votre père ?) Non... Je pense qu'on aurait dû se concentrer sur un seul sanglier et non sur plusieurs en même temps ; une certaine confusion s'est installée... Il y avait beaucoup de brouillard à cet instant de la chasse et il était bas " ;- M. Robert C...: " Paul descend en courant vers le poste de M. D...et je le perds de vue ; j'entends une ou deux minute plus tard une déflagration, ce coup me semble bizarre car la détonation n'est pas habituelle ; (d'après vous, est-ce que la déflagration peut ressembler à un double tir ?) Je ne sais pas, peut-être mais ce n'était pas habituel ; immédiatement après le coup de feu, j'entends M. D...crier « appeler les pompiers » ; je me suis rendu vers la position de Paul et je découvre ce dernier allongé sur le dos... J'ai compris que Paul venait de recevoir une balle du coup de feu que je venais d'entendre ; à cet instant, je ne sais pas encore qui vient de tirer... La chasse a été arrêtée et une partie des chasseurs s'est regroupée sur le lieu de l'accident ; M. Patrick X...est arrivé à son tour et a dit que c'était lui qui venait de tirer ; j'ai compris ensuite qu'il était face à Paul au moment du tir ; il se trouvait de l'autre côté de la parcelle à 300 m environ... Il y a eu du brouillard ; au moment de l'accident, il y en avait encore un peu ; il commençait juste à se lever... Moi je n'aurais pas tiré dans le carré dans ces conditions ; pour moi, c'est une faute du tireur " ;- M. Nicolas E...: " Une ou deux minute après s'être posté, j'ai entendu deux détonations dont une qui me semblait étrange ; il y eût un écho particulier ; aussitôt après, j'ai entendu quelqu'un dire d'appeler les pompiers ",- M. Jean-François F...: " J'ai entendu deux détonations très rapprochées puis j'ai entendu quelqu'un crier... La visibilité était de 100 m environ " ; M. Emmanuel Poitevin : " J'ai entendu deux détonations de carabine ; aussitôt après, j'ai entendu trois coups de trompe... Il y avait beaucoup de brouillard ; la visibilité était d'environ 100 m " ;- M. Christian G...: " J'ai entendu deux coups de feu dont un des deux qui a fait un drôle de bruit... Ensuite, j'ai entendu M. Jean-Claude D...dire qu'il fallait appeler les pompiers " ;- M. Jean-Claude D...: " Nous entendons un coup de feu qui provient de l'autre côté du carré face à nous ; je précise que nous ne pouvons pas connaître les emplacements tenus par les autres chasseurs autour du carré ; j'entends immédiatement après le coup de feu « j'ai pris une balle » ; je me tourne vers Paul à ma droite et je le vois allonger au sol sur le dos ; je me précipite vers lui avec M. B...Patrick ; ce dernier appelle les pompiers... J'ai rapidement appris qui avait tiré ; il s'agit de M. Patrick X...... Par rapport à notre position, il se tenait en face à environ 400 m ; concernant les circonstances dans lesquelles le tir a été effectué, je ne peux vous en parler car depuis ma position ne pouvais pas voir Patrick ; je suppose qu'il a dû faire un tir fichant comme cela doit être fait dans de telles conditions, car en tirant depuis sa position, il le fait à l'intérieur du carré fermé par les chasseurs " ;- M. Patrick B...: " à un moment, on entend un coup de feu et là, je vois Paul tomber aussitôt... Je suis de suite allé vers lui ; il a dit « j'ai pris une balle » ; j'ai de suite appelé les pompiers... Les autres chasseurs sont arrivés dont M. Patrick X...... C'est M. Patrick X...qui, arrivé cinq minutes après, déclare « c'est moi qui ai tiré »... (En fait, les personnes qui constituent la ligne en face de vous à peut être 300 ou 400 m n'ont pas à tirer dans ce carré et donc dans votre direction ?) Oui, c'est cela... (M. X...n'avait donc pas à tirer dans la direction de la ligne que vous constituez ?) Oui " ; qu'une expertise était réalisée sur réquisition des enquêteurs par M. Serge H..., technicien habilité au laboratoire de police scientifique de Toulouse ; dans un rapport en date du 25 mai 2012, ce dernier mettait en évidence : une arme en bon état d'entretien mécanique et fonctionnant correctement, à partir des constatations techniques des enquêteurs et des éléments recueillis lors des auditions, en utilisant un faisceau laser placé à 1, 45 m correspondant à la hauteur du départ du tir, une distance entre le tireur et le sanglier d'environ 32 mètres et une distance entre le tireur et la victime d'environ 308 m, un bon visuel sur le plastron représentant la victime seulement avec l'utilisation d'un gilet réfléchissant de couleur vive, la compatibilité de l'hypothèse d'un tir direct, le projectile passant au-dessus du sanglier à 1, 30 m par rapport au sol, selon une trajectoire très légèrement ascendante, et frappant la victime puis la transperçant selon un angle quasi horizontal ; que dans un avis en-date du 30 janvier 2012, le représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage considérait à partir des éléments recueillis qu'avaient été méconnues deux prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral n° 2010-180-21 du 29 juin 2010, à savoir le caractère obligatoire pour un tir à balle d'être fichant c'est-à-dire dirigé vers le sol et sécurisé (article trois) et le caractère obligatoire pour toute personne participant à une action de chasse en battue de porter une signalisation individuelle visible (brassards, casquette, chemise, gilet ou veste) de couleur vive, de préférence orange fluorescent, permettant son identification (article quatre) ; que M. Patrick X..., qui avait fait l'objet le 28 février 2012 d'une suspension provisoire du permis de chasser par ordonnance du juge d'instance de Marmande notifiée le 18 avril 2012, était réentendu le 26 septembre 2012, qu'il maintenait avoir effectué un tir fichant, émettant l'hypothèse que sa carabine s'était relevée au moment du second tir ; qu'il prétendait qu'une fois posté par la. victime, il ignorait que celle-ci allait se poster " sur le chemin en face " ; que devant les premiers juges, tout en maintenant ses déclarations sur un ricochet de la balle à la suite d'un tir fichant, il émettait par la voix de son conseil qui soulignait que la balle ayant frappé mortellement la victime n'avait pas été retrouvée, l'hypothèse d'une balle tirée par un autre chasseur ; que devant la cour, ce qui n'était qu'une hypothèse en première instance est désormais avancé par la défense comme une certitude : le prévenu ne peut être l'auteur du tir mortel dans la mesure où la balle provenant de la cartouche utilisée aurait provoqué des atteintes corporelles dans le corps de la victime non constatées lors de l'autopsie et y aurait laissé des particules métalliques non révélées par la radiographie de ce dernier ; cette position, qui est déclarée fondée sur les pièces de la procédure, prétend être étayée par le document publicitaire produit aux débats ; cependant, il importe de constater qu'indépendamment du fait, que n'ont pas été découvertes par les gendarmes " les douilles des balles tirées " mais exclusivement un seul étui qui correspond du reste aux munitions utilisées ressortant de la planche photographique établie par les enquêteurs (feuillets n° 24 et 25 également cités par la défense) et qui prouve que le prévenu a utilisé à l'occasion du tir incriminé une cartouche de marque RWS (Rottweil) calibre 9, 3 x 74 R, le document publicitaire est afférent à une munition totalement différente, à savoir une munition GPA de la marque Sologne, de sorte que la position de la défense exprimée dans les conclusions déposées selon laquelle les " munitions saisies... et montrées sur la planche photo correspondent à des balles GPA expansive " est contraire aux éléments du dossier ; qu'en tout état de cause et bien que le prévenu ait également allégué devant la cour que " ça tirait de partout ", en contradiction avec toutes les auditions recueillies lors de l'enquête, il ressort des témoignages précités, y compris celui du fils de M. Patrick X..., que le tir mortel ne peut être imputé qu'au prévenu, quand bien même la balle ayant atteint Paul Z...n'ait pas été retrouvée, puisqu'aucun autre chasseur n'a tiré dans le temps où la victime a été atteinte ; que comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, le tir mortel a été effectué dans des conditions fautives ; qu'en effet, outre que l'état de désorganisation de la chasse à partir d'un certain moment, qui ressort de diverses déclarations, et la très mauvaise visibilité due au brouillard devaient conduire M. Patrick X...à s'abstenir de tout tir avec une arme d'une portée considérable dans de telles conditions, il résulte de l'expertise réalisée par M. Serge H...la compatibilité d'un tir direct, c'est-à-dire d'un tir effectué en méconnaissance des prescriptions ci-avant rappelées, alors que rien ne permet d'accréditer l'allégation du prévenu sur un tir fichant qui aurait ricoché ; que M. Patrick X..., qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité personnelle par l'existence de fautes éventuellement commises par d'autres personnes, doit être en conséquence retenu dans les liens de la prévention, la mort de Paul Z...étant consécutive au tir volontaire qu'il a effectué par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que par ailleurs, étant observé que le casier judiciaire de M. Patrick X...est vierge de toute condamnation et que son comportement de chasseur a été dénoncé par plusieurs témoins, les peines infligées par les premiers juges apparaissent totalement adaptées à la gravité toute particulière des faits en cause et à la personnalité de leur auteur ;

" 1°) alors que constitue une atteinte à l'équité du procès et à l'égalité des armes l'examen balistique réalisé non contradictoirement au cours de l'enquête préliminaire ; qu'en se fondant sur l'examen balistique réalisé à la demande des enquêteurs sans que M. Patrick X...ait été invité à y participer, quand, eu égard à la nature de l'infraction poursuivie, cette mesure revêtait une importance particulière dans la conduite du procès à venir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, rejeter implicitement la demande d'expertise balistique que M. X...avait formée afin de lui permettre de contester utilement l'examen balistique réalisé non contradictoirement, et de manière incomplète, lors de l'enquête préliminaire ;

" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que la hauteur de départ du tir était « à 1, 45 mètres du sol » « le projectile passant au-dessus du sanglier à 1, 30 mètres par rapport au sol », ce dont il ressortait que le tir avait une trajectoire descendante vers le sol, et constater que M. Patrick X...se serait rendu coupable d'un tir direct sur Paul Y..., touché au thorax à 300 mètres de distance et à une hauteur de 1, 51 mètres du sol, « l'orifice d'entrée du projectile se situant à 31 centimètres en dessous du plan passant par le sommet du crâne », la victime « mesurant 1, 82 mètres » ;

" 4°) alors qu'en écartant la probabilité d'un tir ayant ricoché, sans mieux s'expliquer sur le fait que les témoignages des chasseurs présents concordaient à dire qu'une des deux détonations avait fait un bruit inhabituel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 13 janvier 2012, à l'occasion d'une partie de chasse à laquelle participaient notamment M. Patrick X...et M. Paul Y..., ce dernier a été mortellement blessé par une balle l'ayant atteint au cou ; que M. X...a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les photographies de l'étui de munition découvert par les enquêteurs démontrent que le prévenu n'a pas utilisé pour le tir incriminé une cartouche de type GPA expansive telle que figurant sur le document publicitaire produit par le prévenu ; que les juges ajoutent qu'en dépit du fait que la balle n'a pas été retrouvée, le tir mortel ne peut être imputé qu'au prévenu puisqu'aucun autre chasseur n'a tiré dans le temps où la victime a été atteinte ; que la désorganisation de la chasse mise en évidence par diverses déclarations et la très mauvaise visibilité auraient dû conduire l'intéressé à s'abstenir de tirer ; qu'il résulte en outre de l'examen balistique la compatibilité d'un tir direct effectué en méconnaissance des prescriptions réglementaires et ayant suivi ensuite une trajectoire en cloche, atteignant la victime de haut en bas, tel que constaté par le médecin légiste ; que la cour d'appel énonce enfin que rien ne permet d'accréditer l'allégation du prévenu sur un tir fichant qui aurait ricoché ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la demande de supplément d'information a été rejetée, et dès lors que le prévenu a eu connaissance du rapport du technicien dont il a pu discuter les conclusions à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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