Code de la route : Cass. crim., 24 octobre 1973, n° 72-92.888
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1973, 72-92.888, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Vérifications médicales, cliniques et biologiques
- Refus de se soumettre aux vérifications
- Etat de santé contre-indiquant la prise de sang
- Appréciation du médecin chargé de procéder à l'opération
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.888
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 376 P. 924
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1973, n° 72-92.888, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Vérifications médicales, cliniques et biologiques ; Refus de se soumettre aux vérifications ; Etat de santé contre-indiquant la prise de sang ; Appréciation du médecin chargé de procéder à l'opération
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit prévu par l'article L. 1er paragraphe 5 du Code de la route consiste à refuser de se soumettre à l'examen d'un médecin, ce praticien étant seul qualifié pour recevoir les déclarations de l 'intéressé au sujet de son état de santé et de ses particularités physiologiques et pour apprécier si la prise de sang est ou non contre-indiquée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 376 P. 924
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.888
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057097.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Refus de se soumettre aux vérifications - Etat de santé contre-indiquant la prise de sang - Appréciation du médecin chargé de procéder à l'opération.
Références de titrage : * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Refus de se soumettre aux vérifications - Etat de santé contre-indiquant la prise de sang - Appréciation du médecin chargé de procéder à l'opération.
Sommaire officiel
Le délit prévu par l'article L. 1er paragraphe 5 du Code de la route consiste à refuser de se soumettre à l'examen d'un médecin, ce praticien étant seul qualifié pour recevoir les déclarations de l 'intéressé au sujet de son état de santé et de ses particularités physiologiques et pour apprécier si la prise de sang est ou non contre-indiquée.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par X... (Michel) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13ème Chambre, du 10 juillet 1972 qui, pour refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve d'alcool dans le sang, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant six mois.
2LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 6 du Code pénal, L. 1 du Code de la route, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention pour refus de subir la vérification médicale, clinique et biologique destinée à établir la présence d'alcool dans le sang, sans examiner le certificat médical produit d'où il résultait que l'intéressé ne pouvait être l'objet de prises de sang sans être sujet à syncope" ;
3Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs que X..., soupçonné de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a subi l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré dont les résultats se sont révélés positifs mais que malgré plusieurs injonctions, il a ensuite refusé, en prétextant sa crainte de la prise de sang, de se soumettre aux vérifications "médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la présence d'alcool dans le sang" ;
4Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a justifié sa décision de condamner X... du chef d'infraction à l'article L. 1er, paragraphe 5, du Code de la route ; qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur la portée d'un certificat médical que le demandeur aurait produit, et qui, en tout état de cause, était inopérant devant elle ; qu'en effet, le délit prévu par l'article L. 1er, paragraphe 5, du Code de la route consiste à refuser, comme en l'espèce, de se soumettre à l'examen d'un médecin, le praticien étant seul qualifié pour recevoir les déclarations de l'intéressé au sujet de son état de santé et de ses particularités physiologiques et pour apprécier si la prise de sang est ou non contre-indiquée ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
5REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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