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CRIMES ET DELITS commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 24 octobre 1974, n° 74-91.528

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1974, 74-91.528, Publié au bulletin

Mots-clés

  • CRIMES ET DELITS commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Loi du 18 juillet 1974
  • Article 5
  • Maires et élus municipaux
  • Procédures en cours
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Code de procédure pénale, article 682
  • Code de procédure pénale, article 683
  • Code de procédure pénale, article 687
  • Désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.528
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 303 P. 779
Solution
Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1974, n° 74-91.528, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

CRIMES ET DELITS commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Loi du 18 juillet 1974 ; Article 5 ; Maires et élus municipaux ; Procédures en cours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 5 de la loi du 18 juillet 1974, les procédures en cours contre les maires ou élus municipaux les suppléant, pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement à la date de promulgation de la dite loi, seront déférées à la chambre d'accusation de la cour d'appel désignée à cet effet par la chambre criminelle de la cour de Cassation. Cette procédure doit recevoir application dans le cas où l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé un maire ou l'élu municipal le suppléant devant le tribunal correctionnel, pour crime ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions a été déclarés non avenue par un arrêt de règlement de juges. En pareil cas la Cour de Cassation peut, à l 'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, procéder sur la requête de son procureur général à la désignation ainsi prévue.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, TELLE QUE SAISIE PAR L'ARRET DE CASSATION DE CE JOUR, POUR CONNAITRE DE LA POURSUITE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 303 P. 779

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.528

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057339.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Loi du 18 juillet 1974 - Article 5 - Maires et élus municipaux - Procédures en cours.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 5 de la loi du 18 juillet 1974, les procédures en cours contre les maires ou élus municipaux les suppléant, pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement à la date de promulgation de la dite loi, seront déférées à la chambre d'accusation de la cour d'appel désignée à cet effet par la chambre criminelle de la cour de Cassation. Cette procédure doit recevoir application dans le cas où l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé un maire ou l'élu municipal le suppléant devant le tribunal correctionnel, pour crime ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions a été déclarés non avenue par un arrêt de règlement de juges. En pareil cas la Cour de Cassation peut, à l 'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, procéder sur la requête de son procureur général à la désignation ainsi prévue.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION TENDANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 18 JUILLET 1974, A LA DESIGNATION D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION POUR CONNAITRE DE L'INSTRUCTION EN COURS CONTRE X..., Y... ET Z..., INCULPES DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ET D'INFRACTIONS CONNEXES. LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

2VU LA LOI DU 18 JUILLET 1974 ET LES ARTICLES 681, 682 ET 683 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 16 MARS 1970, RENDU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE TEL QUE CE TEXTE ETAIT ALORS EN VIGUEUR, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A DESIGNE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE LA PROCEDURE DANS LAQUELLE X..., MAIRE DE LA COMMUNE DE CASTELNAU-D'AUZAN, ET A CE TITRE OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, ETAIT ALORS SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE CRIMES OU DE DELITS COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT ;

4ATTENDU QUE, SI LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU EN LA CAUSE, LE 1ER JUIN 1971, UNE ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LADITE ORDONNANCE A ETE DECLAREE NON AVENUE, PAR UN ARRET DE REGLEMENT DE JUGES DU 27 JUIN 1973, RELATIVEMENT A DIVERS CHEFS D'INCULPATION A L'EGARD DESQUELS L'INSTRUCTION A ETE REPRISE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

5QU'EN VERTU D'UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DE CE JOUR AYANT PRONONCE LA CASSATION D'UN ARRET AVANT DIRE DROIT, LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX AUTREMENT COMPOSEE ;

6QU'IL N'EXISTE, DES LORS, EN L'ETAT, RELATIVEMENT AUX CHEFS D'INCULPATION SUSMENTIONNES, AUCUNE DECISION DE RENVOI DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;

7ET ATTENDU QU'IL APPARAIT QU'UNE PARTIE AU MOINS DES FAITS PUNISSABLES IMPUTES A X..., AINSI D'AILLEURS QU'UNE PARTIE DE CEUX QUI SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE RETENUS A LA CHARGE DE Y..., ADJOINT AU MAIRE DE CASTELNAU-D'AUZAN, POURRAIENT CONSTITUER DES CRIMES OU DES DELITS COMMIS PAR EUX DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS RESPECTIVES DE MAIRE OU D'ELU MUNICIPAL SUPPLEANT LE MAIRE ;

8QUE DES LORS, ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PRECITE DE LA LOI DU 18 JUILLET 1974, IL Y A LIEU A DESIGNATION D'UNE CHAMBRE D'ACCUSATION A QUI LA PROCEDURE SERA DEFEREE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 681, 682 ET 683 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TELS QU'ILS ONT ETE MODIFIES PAR LA MEME LOI ;

9PAR CES MOTIFS : DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, TELLE QUE SAISIE PAR L'ARRET DE CASSATION DE CE JOUR, POUR CONNAITRE DE LA POURSUITE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.528
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 303 P. 779
Solution
Désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1974, n° 74-91.528, publié au Bulletin

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