Action civile : Cass. crim., 24 octobre 1983, n° 82-92.893
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1983, 82-92.893, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Abus de constitution
- Action en dommages-intérêts du prévenu
- Conditions
- Extinction
- Désistement
- Citation directe à la requête de la partie civile
- Octroi de dommages-intérêts au prévenu
- Code de procédure pénale, article 425
- Code de procédure pénale, article 472
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-92.893
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1983, n° 82-92.893, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Abus de constitution ; Action en dommages-intérêts du prévenu ; Conditions ; Extinction ; Désistement ; Citation directe à la requête de la partie civile ; Octroi de dommages-intérêts au prévenu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA CITATION DIRECTE DE LA PARTIE CIVILE, LE DESISTEMENT DE CELLE-CI A L'AUDIENCE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT ATTRIBUES DES DOMMAGES-INTERETS AU PREVENU PAR APPLICATION DES ARTICLES 455 ET 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE PAR LES JUGES QUE LA CITATION RESULTE D'UNE FAUTE LOURDE DE CETTE PARTIE CIVILE, DONT LA MAUVAISE FOI A CAUSE UN PREJUDICE A LA PERSONNE CITEE ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-92.893
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1891-02-05 Bulletin Criminel 1891 n. 27 p. 49 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-22 Bulletin Criminel 1966 n. 56 p. 118 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061059.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Partie civile - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts du prévenu - Conditions.
2) ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Citation directe à la requête de la partie civile - Octroi de dommages-intérêts au prévenu - Conditions.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la citation directe de la partie civile, le désistement de celle-ci à l'audience ne fait pas obstacle à ce que soient attribués des dommages-intérêts au prévenu par application des articles 425 et 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il a été constaté par les juges que la citation résulte d'une faute lourde de cette partie civile, dont la mauvaise foi a causé un préjudice à la personne citée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 425 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 455 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1891-02-05 Bulletin Criminel 1891 n. 27 p. 49 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-22 Bulletin Criminel 1966 n. 56 p. 118 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... MARIO, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 17 JUIN 1982 QUI, STATUANT SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... JEAN, LA BANQUE GENERALE DE CREDIT ET DE PARTICIPATION (SAGA) ET Z... ROGER, A DONNE ACTE DU DESISTEMENT D'ACTION CONTRE Y..., A RELAXE Z... ROGER, A MIS HORS DE CAUSE LA SAGA, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE ET L'A CONDAMNEE A VERSER A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS 9 000 FRANCS ET 3 000 FRANCS A Y..., 1 000 FRANCS ET 3 000 FRANCS A LA SAGA ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET AINSI REDIGE : " IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE X... A PAYER LA SOMME DE 9 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AUGMENTEE DE 3 000 FRANCS AU MEME TITRE ;
6" AUX MOTIFS QUE LA SOMME DE 9 000 FRANCS NE PARAIT NULLEMENT EXAGEREE AU EGARD A LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR X..., LEQUEL S'EST ABSTENU DE VERIFIER SI EN 1973 Y... ETAIT DEJA EN FONCTION ;
7QU'EN OUTRE LE PREJUDICE MORAL SUBI PAR CELUI-CI EST IMPORTANT ET QUE Y... A DU EXPOSER DES FRAIS POUR LA DEFENSE DE SES DROITS, CES FRAIS ETANT ACCOMPAGNES D'UNE PERTE DE TEMPS NON NEGLIGEABLE ET GENERATRICE D'UN DOMMAGE SUR LE PLAN PROFESSIONNEL ;
8" QU'EN RAISON DE LA NECESSITE OU S'EST TROUVE Y... D'EXPOSER DE NOUVEAUX FRAIS DU FAIT DE L'APPEL INJUSTIFIE RELEVE PAR X..., LA COUR FIXE A 3 000 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'APPELANT ;
9" ALORS QUE NE COMMET AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE, LA PARTIE CIVILE QUI, AGISSANT SUR CITATION DIRECTE, ASSIGNE ES QUALITES LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE POUR DES FAITS QUI AURAIENT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A LA DATE DE NOMINATION DE CELUI-CI ;
10DES LORS, SURTOUT, QU'APPRENANT SON ERREUR, LA PARTIE CIVILE S'EST DESISTEE DE SON ACTION DEVANT LE PREMIER JUGE ;
11" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL CONFIRME LES MOTIFS QUE X... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET INFRACTION A LA LOI SUR LES SOCIETES Z... ROGER, DIRECTEUR GENERAL EN 1973 DE LA BANQUE CENTRALE DE CREDIT ET DE PARTICIPATION DITE SAGA, ET Y... JEAN, PRESIDENT DE CETTE SOCIETE A L'EPOQUE DE LA CITATION ;
12QU'IL S'EST ENSUITE DESISTE DE SON ACTION VISANT Y... ET QU'IL LUI EN A ETE DONNE ACTE ;
13ATTENDU QUE, POUR RELAXER Z... ET LA SAGA PRISE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, LES JUGES ENONCENT QUE Z... S'EST BORNE, CONFORMEMENT A UN PROTOCOLE D'ACCORD PASSE LE 9 AVRIL 1973 AVEC X..., A APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE AUX SOCIETES CONTROLEES PAR X... ;
14ATTENDU QUE, SELON LES JUGES, DANS LA CITATION DELIVREE A SA REQUETE, X... A VOLONTAIREMENT DENATURE LE SENS D'UNE CONVENTION DONT L'ANALYSE OBJECTIVE PERMET DE CONSTATER QUE Z... N'AVAIT PAS QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DES SOCIETES PRECITEES, DONT L'ACTIVITE A FAIT L'OBJET DE DIVERSES CONDAMNATIONS PRONONCEES LE MEME JOUR A LA CHARGE DE X... ET QUE LA COUR ENUMERE ;
15QU'IL S'EN DEDUIT QUE LES POURSUITES ENGAGEES PAR X... NE REPOSAIENT SUR AUCUN FONDEMENT ;
16QUE, S'IL EST VRAI QUE LA PARTIE CIVILE S'EST DESISTEE DE SON ACTION VISANT Y..., LEQUEL ETAIT ENTIEREMENT ETRANGER A L'ACCORD DU 9 AVRIL 1973, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA CITATION COMPORTANT CERTAINS TERMES DESAGREABLES VOIRE MENACANTS, ETAIT CONNUE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DONT Y... ETAIT LE PRESIDENT EN EXERCICE, LUI CAUSANT AINSI UN DOMMAGE POUVANT JUSTIFIER LES REPARATIONS DEMANDEES PAR APPLICATION DES ARTICLES 425 ET 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
17ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
18QU'EN EFFET, LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA CITATION DIRECTE DE LA PARTIE CIVILE, LE DESISTEMENT DE CELLE-CI A L'AUDIENCE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT ATTRIBUES DES DOMMAGES-INTERETS AU PREVENU PAR APPLICATION DES ARTICLES 455 ET 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE PAR LES JUGES QUE LA CITATION RESULTE D'UNE FAUTE LOURDE DE CETTE PARTIE CIVILE, DONT LA MAUVAISE FOI A CAUSE UN PREJUDICE A LA PERSONNE CITEE ;
19QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;
20QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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