Article 455 du code de procédure pénale
- De l'administration de la preuve
- En vigueur
Texte officiel
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
- Section
- Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
- Version
- Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006576633
Questions
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Version en vigueur depuis le 2 septembre 1993, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.