1° peines : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 89-80.334
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 89-80.334, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° peines
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction définitive du territoire français
- Trafic de stupéfiants
- Article L. 630-1 du Code de la santé publique
- Relèvement
- Possibilité (non)
- 2° juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Limites
- Requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français
- Examen
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.334
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 376 p. 903
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-80.334, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction définitive du territoire français ; Trafic de stupéfiants ; Article L. 630-1 du Code de la santé publique ; Relèvement ; Possibilité (non) ; 2° juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Limites ; Requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; Examen
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le demandeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 1988 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la requête de Chérif X... était irrecevable ;
DIT, en conséquence, n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de la santé publique, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 376 p. 903
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.334
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064716.
Titrage officiel
1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Article L. 630-1 du Code de la santé publique - Relèvement - Possibilité (non)
2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Limites - Requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français - Examen - Possibilité (non)
Références de titrage : 1° ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Article L. 630-1 du Code de la santé publique - Relèvement - Possibilité (non) | 1° RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction définitive du territoire français - Loi du 31 décembre 1987 - Application dans le temps | 1° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Requête en relèvement - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Aux termes de l'article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique, issu de la loi du 31 décembre 1987, en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français, le condamné ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui examine une requête en relèvement d'une telle interdiction définitive au lieu de la déclarer irrecevable
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de la santé publique, article 4
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Chérif,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (10e chambre) en date du 28 novembre 1988, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 630-1, alinéa 4, du Code de la santé publique ;
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'aux termes de l'article L. 630-1, dernier alinéa, du Code de la santé publique, issu de la loi du 31 décembre 1987, en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ;
9Attendu que par requête en date du 14 août 1988, Chérif X... a sollicité de la cour d'appel, en application de l'article 55-1 du Code pénal, d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée par l'arrêt du 18 novembre 1987 l'ayant condamné pour acquisition, détention, transport et cession d'héroïne, de cocaïne et de haschisch, à 4 années d'emprisonnement ;
10Attendu qu'en examinant cette requête alors qu'elle aurait dû la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par le demandeur :
12CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 1988 ;
13Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
14DIT que la requête de Chérif X... était irrecevable ;
15DIT, en conséquence, n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale