Etrangers : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 89-81.917
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1989, 89-81.917, Inédit
Mots-clés
- Etrangers
- Interdiction définitive du territoire
- Trafic de stupéfiants
- Demande de relevé
- Conditions
- Demande antérieure à la loi du 31 décembre 1987
- Validité
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 6301
- Ancien code pénal, article 551
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.917
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1989, n° 89-81.917, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etrangers ; Interdiction définitive du territoire ; Trafic de stupéfiants ; Demande de relevé ; Conditions ; Demande antérieure à la loi du 31 décembre 1987 ; Validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 6301
- Ancien code pénal, article 551
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.917
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532724.
Titrage officiel
ETRANGERS - Interdiction définitive du territoire - Trafic de stupéfiants - Demande de relevé - Conditions - Demande antérieure à la loi du 31 décembre 1987 - Validité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 6301
- Ancien code pénal, article 551
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite Cour, 10ème chambre B, en date du 13 juillet 1988, qui a déclaré recevable mais mal fondée la requête de Abdelkrim X... en relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 4 du Code pénal, L. 6301 du Code de la santé publique ;
7" en ce que la cour d'appel a jugé que les dispositions de l'article L. 6301 du Code de la santé publique, telles que résultant de la loi du 31 décembre 1987 portant interdiction à tout condamné à cette peine de bénéficier des dispositions de l'article 551 du Code pénal, sont des " dispositions de droit pénal aggravant la situation du condamné et que dès lors elles ne peuvent s'appliquer qu'à compter du jour de leur promulgation " ;
8" alors que ces dispositions relatives à l'exécution des peines, sont d'application aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur " ;
9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par requête du 27 août 1987, Abdelkrim X..., invoquant l'article 551 du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre en application de l'article L. 6301 du Code de la santé publique, par jugement du 22 mai 1985 passé en force de chose jugée, l'ayant condamné pour trafic de stupéfiants ;
10Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, les juges ont, à bon droit, déclaré recevable ladite requête dont ils avaient été saisis antérieurement à la publication de la loi du 31 décembre 1987 complétant l'article L. 6301 du Code de la santé publique et faisant désormais obstacle à ce que les condamnés à l'interdiction définitive du territoire français puissent solliciter à leur profit l'application de l'article 551 du Code pénal qu'en effet le bénéfice d'un recours demeure acquis à celui qui en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime, quand bien même ladite loi, d'application immédiate, aurait été publiée avant qu'il ne soit statué sur le recours ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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