Instruction : Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 00-85.154
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-85.154, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Interrogatoire
- Convocation de l'avocat
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Code civil, article 1319
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.154
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-85.154, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Interrogatoire ; Convocation de l'avocat ; Délai ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.154
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592553.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Délai - Inobservation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1319
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt n° 203 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1319 du Code civil, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 14 juin 2000 a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure pour absence de convocation du conseil X... dans le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale pour l'interrogatoire de première comparution ;
11"aux motifs qu' "il résulte de l'examen du dossier que si (le) procès-verbal (d'interrogatoire) comporte la mention en haut de sa page 2 : "Me Romani, avocat de la personne mise en examen, convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 12 octobre 1998...", ladite convocation a en réalité été adressée plus de 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire du 14 octobre puisque l'accusé de réception a été signé le 9 octobre 1998", qu' "(ainsi), s'il apparaît que le magistrat instructeur et son greffier ont contresigné une mention absurde et inexacte, les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été en l'espèce respectées et il n'y a aucune irrégularité faisant grief à la défense" ;
12"alors, d'une part, que le conseil de la personne mise en examen doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire ; que les mentions du procès-verbal d'interrogatoire, y compris celle portant sur la convocation du conseil de la personne mise en examen, font foi jusqu'à inscription de faux ; que, par conséquent, en cas d'incompatibilité, quant à la date de convocation, entre les mentions du procès-verbal d'interrogatoire et celles de l'accusé de réception de la lettre recommandée convoquant le conseil de la personne mise en examen, les premières doivent l'emporter ; que la chambre d'accusation qui constatait que le procès-verbal d'interrogatoire de X... mentionnait que son conseil avait été convoqué le 12 octobre 1998 pour un interrogatoire devant avoir lieu le 14 octobre suivant, ne pouvait conclure que le délai de convocation avait été respecté en s'appuyant sur la date de réception de la lettre recommandée de convocation ;
13"alors, d'autre part, que, pour computer le délai de convocation du conseil, il faut partir de la date de l'envoi de la convocation ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc pas prendre en compte la date de réception de la convocation du conseil de X... par lettre recommandée pour computer ce délai ;
14"alors, enfin, que, pour computer le délai de convocation, il faut partir de la date de l'envoi de la convocation ;
15que ce délai est de 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire ; que le jour de l'envoi et le samedi ne sont pas compris dans ce délai ; que, par conséquent, la chambre d'accusation, qui constate que la lettre recommandée convoquant le conseil de X... a été réceptionnée le 9 octobre 1998 pour décider que le délai de 5 jours ouvrables a été respecté, ne justifie pas sa décision en ce qu'elle n'explique pas ce qui lui permet d'en déduire que la lettre recommandée a été envoyée 5 jours ouvrables avant la date de l'interrogatoire ayant eu lieu le 14 octobre 1998, soit le 6 octobre 1998" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été mis en examen le 14 octobre 1998 pour viol sous la menace d'une arme, et interrogé en présence de son avocat ;
17Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de cet acte de la procédure et des actes subséquents, la chambre d'accusation a prononcé par les motifs repris au moyen ;
18Attendu que, de l'examen du procès-verbal de l'interrogatoire de X..., il apparaît que Me Romani, avocat, qui assistait celui-ci, n'a élevé aucune protestation, ni allégué que le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale aurait été méconnu ;
19qu'en l'état de ces constatations, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur par l'irrégularité invoquée au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
24Avocat général : Mme Commaret ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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