Instruction : Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 99-87.681
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 99-87.681, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Chambre d'accusation
- Pièces
- Communication
- Communication exclusive aux avocats
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6
- Compatibilité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.681
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 99-87.681, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Chambre d'accusation ; Pièces ; Communication ; Communication exclusive aux avocats ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.681
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586959.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Chambre d'accusation - Pièces - Communication - Communication exclusive aux avocats - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'association de DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIE OU DE DESAFFECTION (DAVID), partie civile,
6contre l'arrêt n° 750 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 octobre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chef de mauvais traitements à animaux, vols et abus d'autorité ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
10Attendu que, pour rejeter la demande de l'association DAVID tendant à obtenir la communication personnelle du dossier, la chambre d'accusation énonce que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise cette communication qu'aux seuls avocats des parties ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait une exacte application du texte précité dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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