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Presse : Cass. crim., 24 septembre 1996, n° 95-80.986

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1996, 95-80.986, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Délai
  • Point de départ
  • Partie civile
  • Prévenu comparant
  • Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision
  • Avertissement donné à la partie civile
  • Prorogation du délibéré
  • Jour du prononcé de la décision
  • Code de procédure pénale, article 801
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.986
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1996, n° 95-80.986, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Partie civile ; Prévenu comparant ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné à la partie civile ; Prorogation du délibéré ; Jour du prononcé de la décision

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.986

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566632.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.

CASSATION - Délai - Point de départ - Partie civile - Prévenu comparant - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné à la partie civile - Prorogation du délibéré - Jour du prononcé de la décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... et Didier Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, a constaté la nullité de la poursuite, relaxé les prévenus et débouté la partie civile;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;

10que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 3 novembre 1994, à laquelle la partie civile et son avocat ont comparu, et ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 15 décembre 1994;

12qu'à cette audience, le délibéré a été prorogé au 16 décembre 1994, date à laquelle l'arrêt a été rendu;

13Attendu qu'ainsi, la partie civile a été avertie de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et mise en demeure d'y assister;

14Que la procédure ayant conservé son caractère contradictoire, le pourvoi formé le mardi 20 décembre 1994 est tardif;

15Par ces motifs,

16DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.986
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1996, n° 95-80.986, inédit

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