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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 24 septembre 1997, n° 96-86.368

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 1997, 96-86.368, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.368
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1997, n° 96-86.368, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Prévenu ayant demandé a être jugé en son absence ; Signification du jugement quel qu'en soit le mode

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.368

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572516.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Prévenu ayant demandé a être jugé en son absence - Signification du jugement quel qu'en soit le mode.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Rodolphe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police d'ORLEANS, du 17 octobre 1995, l'ayant condamné, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498 et 558 du Code de procédure pénale et 2 du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme ;

8Attendu qu'il résulte de l'exploit de signification du jugement du 17 octobre 1995 que, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, l'huissier de justice, après avoir vérifié que Rodolphe B... demeurait bien à l'adresse indiquée, a remis, le 29 janvier 1996, une copie en mairie, puis a informé, le même jour, l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à son adresse, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale ;

9Attendu, dès lors, qu'en constatant la tardiveté de l'appel interjeté le 9 juillet 1996, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale qui prévoit que, pour le prévenu, ayant comme en l'espèce, demandé à être jugé en son absence, le délai de dix jours court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., A..., Verdun conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Lucas ;

16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.368
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 1997, n° 96-86.368, inédit

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