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(Sur le premier moyen) BANQUEROUTE : Cass. crim., 24 septembre 2003, n° 02-87.002

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 septembre 2003, 02-87.002, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.002
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2003, n° 02-87.002, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) BANQUEROUTE ; Détournement d'actif ; Etat de cessation des paiements Date ; Appréciation du juge pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.002

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599156.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Etat de cessation des paiements Date - Appréciation du juge pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 octobre 2002, qui, pour banqueroute et fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 621-1, L. 621-7 et L. 626-1 à L. 626-7 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de banqueroute et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, au paiement d'une amende de 7 500 euros, au règlement d'une indemnité de 144 519,18 euros (947 983,73 francs) à Me Y... et l'a déclaré solidairement tenu avec la société CFI au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

10"aux motifs que le 25 novembre 1993, la société Uniphenix a prononcé la déchéance du terme, repoussée après discussions et mise en place d'un plan d'apurement en janvier 1994 "suivi d'impayés, 15 juillet 1995" ; que "quoiqu'il en soit de l'accord avec l'établissement prêteur Uniphenix, au regard des fournisseurs, extérieurs à l'accord supposé, la situation d'exigibilité de leurs créances est inchangée" ; que la banque a publié un commandement de saisie immobilière le 31 juillet 1996 ; qu'il n'a pas existé d'accord de règlement portant sur la répartition du produit de la vente de la 1ère tranche de construction de la SCI Saint Cyr ; que sur le produit de cette vente, sur laquelle le créancier prêteur de deniers avait des droits, il n'y a pas eu d'accord de règlement au profit de fournisseurs à hauteur de 450 000 francs ; qu'après 1995, aucun acte n'est venu "transformer en un crédit prorogé" ; que si la procédure de saisie a été abandonnée, c'est en raison du règlement consécutif à la vente de l'immeuble ; qu'à l'égard des prestataires de travaux, il n'a existé aucune convention de report de paiement de leur créance ; qu'il importe peu que ce soit par courrier du 26 décembre 1996 qu'Uniphenix ait retiré tout concours financier à CFI lequel ne concernant que la deuxième tranche de travaux ; que pour l'année 1996, le dossier pénal contient deux listes de fournisseurs qui recensent les rappels de TVA déduite à tort ; que les créances des fournisseurs s'élèvent à 661 753,30 francs ; qu'en 1996, la société n'a pas été capable de payer pour plus de 661 000 francs ;

11que la société avait des dettes sociales et fiscales ;

12qu'ainsi se trouve caractérisé l'état de cessation des paiements de la société CFI pour 1996 ; que pour l'année 1995, l'actif circulant était inférieur au passif exigible ; que pour 1994, le bilan de la société fait apparaître une perte de 176 641 francs ; qu'il y a lieu de faire remonter la cessation des paiements au 31 décembre 1994 ; que c'est à tort que le tribunal a relaxé partiellement Gilles X... pour les faits de banqueroute antérieurs au 3 octobre 1995 et postérieurs au 23 avril 1996 ; qu'il y a lieu de retenir les détournements tels que visés à la prévention à compter du 1er octobre 1995, pour un montant d'au moins 1,8 million de francs (arrêt pages 10 à 24 et page 30) ;

13"alors que l'état de cessation des paiements d'un débiteur est caractérisé par l'insuffisance d'actif disponible pour faire face au passif exigible ; que pour décider que la CFI s'est trouvée en situation de cessation des paiements tout au long de l'année 1996, la cour d'appel ne pouvait se borner à énumérer les dettes exigibles de la société sans rechercher quel était l'actif dont elle disposait ;

14"alors que le point de départ de la période suspecte ne peut être fixé à une date antérieure de plus de dix-huit mois à l'ouverture de la procédure collective ; qu'après avoir relevé que la société CFI avait été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1997, la cour d'appel ne pouvait pas fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 1994, soit près de trois années avant l'ouverture de la procédure collective" ;

15Attendu que, pour reporter au 31 décembre 1994 la date de cessation des paiements de la société CFI fixée par le tribunal de commerce au 9 mars 1996, la cour d'appel retient que, dès les années 1994 et 1995, la société avait été dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits, les juges, qui pouvaient retenir une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée par le tribunal de commerce, ont justifié leur décision ;

17D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 1745 du Code général des impôts et 591 du Code de procédure pénale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles X... solidairement avec la société CFI au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

20"alors qu'il appartient au juge pénal de déterminer la peine et d'en arrêter le quantum en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'après avoir déclaré Gilles X... coupable de fraude fiscale, le juge ne pouvait le déclarer solidairement tenu avec la société CFI au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes sans déterminer le montant de l'impôt éludé et des pénalités" ;

21Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déterminé le montant de l'impôt éludé et des pénalités fiscales encourues, dès lors que l'Administration est seule compétente pour y procéder, sous le contrôle des juridictions administratives, et que le juge pénal, qui n'a pas à motiver spécialement sa décision, apprécie souverainement, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, s'il y a lieu de prononcer la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts ;

22Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.002
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Rejet

Référence

Cass. crim., 24 sept. 2003, n° 02-87.002, inédit

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