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Securite sociale : Cass. crim., 25 avril 1967, n° 66-92.565

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1967, 66-92.565, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Temps et lieu du travail
  • Accident de trajet
  • Distinction avec l'accident du travail
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.565
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1967, n° 66-92.565, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Temps et lieu du travail ; Accident de trajet ; Distinction avec l'accident du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est considéré comme accident de trajet, au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, l'accident survenu à un travailleur au cours du trajet habituellement effectué entre sa résidence principale et le lieu de son travail, et qui se rattache aux nécessités de l'emploi. Reconnaît à bon droit le caractère d'un accident de trajet survenu à des ouvriers, l'arrêt qui constate que l'accident s'est produit au cours du transport bénévole, habituellement effectué en voiture par les victimes du lieu de leur travail à leurs résidences principales respectives : que les ouvriers qui avaient toute latitude pour emprunter ce transport, ne se trouvaient plus, au cours du trajet, sous la dépendance ou l'autorité de leur employeur ; qu'il n'importe qu'au jour de l'accident la voiture ait été conduite par la femme de l'employeur qui n'a agi ni en qualité de membre de l'entreprise, ni comme préposée de son mari.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-92.565

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056809.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu de travail - Trajet de la résidence au lieu du travail - Transport assuré par l'employeur.

Sommaire officiel

Est considéré comme accident de trajet, au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, l'accident survenu à un travailleur au cours du trajet habituellement effectué entre sa résidence principale et le lieu de son travail, et qui se rattache aux nécessités de l'emploi. Reconnaît à bon droit le caractère d'un accident de trajet survenu à des ouvriers, l'arrêt qui constate que l'accident s'est produit au cours du transport bénévole, habituellement effectué en voiture par les victimes du lieu de leur travail à leurs résidences principales respectives : que les ouvriers qui avaient toute latitude pour emprunter ce transport, ne se trouvaient plus, au cours du trajet, sous la dépendance ou l'autorité de leur employeur ; qu'il n'importe qu'au jour de l'accident la voiture ait été conduite par la femme de l'employeur qui n'a agi ni en qualité de membre de l'entreprise, ni comme préposée de son mari.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE DAME X... (RENEE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 31 MAI 1966 QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNEE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;

2SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 415-1 ET L 470-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE TENDANT A LA REPARATION COMPLEMENTAIRE DU PREJUDICE CAUSE AUX OUVRIERS DE L'ENTREPRISE Y... PAR LA FAUTE DE L'EPOUSE DU CHEF DE CETTE ENTREPRISE QUI CONDUISAIT LE VEHICULE DANS LEQUEL ILS ETAIENT TRANSPORTES, AU MOTIF QUE LA DAME Y... N'ETAIT PAS LA SALARIEE DE LADITE ENTREPRISE ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LE TRANSPORT AVAIT POUR SEUL OBJET DE RAMENER GRATUITEMENT LES OUVRIERS DU LIEU DE LEUR TRAVAIL A LEUR DOMICILE;

3"ALORS, D'UNE PART, QUE L'EPOUSE DU CHEF D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE REMPLACANT OCCASIONNELLEMENT CE DERNIER DANS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROPREMENT "FONCTIONNELLE" NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME UN TIERS ETRANGER A CETTE ENTREPRISE;

4"ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LE TRANSPORT ETAIT GRATUIT ET CONSTITUAIT L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR, IMPLIQUANT DES LORS UNE CERTAINE DISCIPLINE ET AYANT POUR OBJET L'ACHEMINEMENT DES OUVRIERS D'UN CHANTIER ELOIGNE DE 50 KILOMETRES JUSQU'AU SIEGE DE L'ENTREPRISE, NON JUSQU'AU DOMICILE DES OUVRIERS";

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES OUVRIERS Z..., A... ET B... DE L'ENTREPRISE Y..., QUI TRAVAILLAIENT SUR UN CHANTIER A EPINAY-SUR-SEINE, ONT ETE RAMENES AU LIEU DE L'ENTREPRISE, A MANTES-LA-JOLIE, DANS UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A LEUR EMPLOYEUR ET CONDUITE PAR LA DAME Y..., EPOUSE DE CE DERNIER;

6QU'UN ACCIDENT S'EST PRODUIT AU COURS DUQUEL LES PERSONNES TRANSPORTEES ONT ETE BLESSEES;

7QUE DAME Y... A ETE CONDAMNEE DE CE CHEF;

8ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A CET ACCIDENT, AU REGARD DES VICTIMES, LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAJET LES AUTORISANT A EXERCER L'ACTION CIVILE DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CES SALARIES ETAIENT HABITUELLEMENT TRANSPORTES GRATUITEMENT PAR LEUR EMPLOYEUR ET PARFOIS PAR UN DE SES OUVRIERS, JUSQU'AU SIEGE DE L'ENTREPRISE D'OU ILS REGAGNAIENT LEUR DOMICILE RESPECTIF PAR LEURS PROPRES MOYENS;

9QUE LE TRAVAIL ETAIT TERMINE DES L'INSTANT OU LES OUVRIERS PRENAIENT PLACE DANS LA VOITURE;

10QU'ILS AVAIENT TOUTE LATITUDE POUR EMPRUNTER LE TRANSPORT BENEVOLE QUI LEUR ETAIT OFFERT;

11QUE DES CET INSTANT ILS NE SE TROUVAIENT PLUS SOUS LA DEPENDANCE OU L'AUTORITE DE LEUR EMPLOYEUR;

12QU'AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET D'ETABLIR QUE DAME Y... AIT AGI EN QUALITE DE MEMBRE DE L'ENTREPRISE OU DE PREPOSEE DE SON MARI;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES ET DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

14QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DE TRAJET L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TRAJET QUI EST EFFECTUE HABITUELLEMENT, COMME EN L'ESPECE, A L'ALLER OU AU RETOUR ENTRE LA RESIDENCE PRINCIPALE DU SALARIE ET LE LIEU DE SON TRAVAIL ET QUI SE RATTACHE AUX NECESSITES DE L'EMPLOI;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM GIFFARD, DESACHE ET FORTUNET.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-92.565
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1967, n° 66-92.565, publié au Bulletin

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