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Action civile : Cass. crim., 26 avril 1967, n° 66-91.110

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1967, 66-91.110, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.110
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1967, n° 66-91.110, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante ; Infractions au Code du vin ; Contributions indirectes ; Vins ; Vins importés ; Coupages ; Interdiction ; Caractère

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante est placée sous le régime de la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920 ; elle est recevable à se constituer partie civile dans des poursuites répressives pour infraction au Code du vin.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 avril 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-91.110

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059283.

Titrage officiel

1) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante - Infractions au Code du vin

2) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Vins - Vins importés - Coupages - Interdiction - Caractère

Références de titrage : * SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante - Infractions au Code du Vin. | * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action civile - Recevabilité - Syndicats - Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante. | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Recevabilité - Syndicats professionnels de commerçants - Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante. | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Vins importés - Coupages - Interdiction - Caractère.

Sommaire officiel

La Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante est placée sous le régime de la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920 ; elle est recevable à se constituer partie civile dans des poursuites répressives pour infraction au Code du vin.

Les vins importés de l'étranger doivent être conservés sans coupage ; en dehors des dérogations spéciales apportées par la loi, leur mélange entre eux, ou avec des vins indigènes est interdit, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il s'agit d'un "assemblage" ou d'un "coupage" la loi méconnaissant une telle distinction. Les textes ne comportent à ce sujet aucune ambiguïté ou équivoque et la législation relative aux vins français ne peut être étendue par assimilation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (AUGUSTE);

22° LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS AURELIEN X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 3 MARS 1966, QUI STATUANT EN QUALITE DE COUR DE RENVOI ET SUR LES INTERETS CIVILS LES A CONDAMNES A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE POUR INFRACTION AU CODE DU VIN LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 291 ET 306 DE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1936, PORTANT CODE DU VIN, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE RECEVABLE L'INTERVENTION DE PARTIE CIVILE DE LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE, EN REJETANT LES EXCEPTIONS SOULEVEES PAR LES DEMANDEURS;

4"ALORS QUE, D'UNE PART, L'INTERVENTION DE LA PARTIE CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS N'EST JUSTIFIEE QUE SI CETTE DERNIERE SUBIT UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT RESULTANT DU DELIT ET QUE SEUL LE CO-CONTRACTANT LESE EN L'ESPECE PAR LE PRETENDU DELIT AURAIT PU SUBIR UN PREJUDICE;

5"ET ALORS, D'AUTRE PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE LADITE FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE N'AVAIT PAS QUALITE POUR DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE SUBI A L'OCCASION D'UN PRETENDU DELIT PORTANT SUR UN VIN DOUX NATUREL AINSI QUE LES DEMANDEURS L'AVAIENT DEMONTRE DANS LES CONCLUSIONS PRISES PAR EUX DEVANT LA COUR";

6ATTENDU QUE POUR RECEVOIR LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE EN QUALITE DE PARTIE CIVILE, L'ARRET CONSTATE QUE CE GROUPEMENT EST PLACE SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 21 MARS 1884, MODIFIEE PAR LA LOI DU 12 MARS 1920;

7QU'ELLE REUNIT DES ORGANISATIONS VITICOLES, SYNDICATS OU UNION DES SYNDICATS, DANS LE BUT NOTAMMENT DE POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES, FALSIFICATIONS, CIRCULATIONS DE VINS IRREGULIERES ET GENERALEMENT TOUTES INFRACTIONS AU CODE DU VIN, AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET TOUS AUTRES TEXTES AFFECTANT L'EQUILIBRE ET LA QUANTITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

9ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE EST NOUVEAU;

10QU'EN EFFET, DEVANT LES JUGES DU FAIT, LE DEMANDEUR S'EST BORNE DANS SES CONCLUSIONS A CONTESTER LA RECEVABILITE DE LA PARTIE CIVILE EN RAISON DE L'ORIGINE ETRANGERE DES VINS, MAIS NON SUR LEUR QUALITE ALLEGUEE DE "VINS DOUX";

11QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 291, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1936 PORTANT CODE DU VIN ET DE L'ARTICLE 306 DE LA MEME LOI, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A VERSER A LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE CONSOMMATION COURANTE UNE SOMME DE 2000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE A LA SUITE DE PRETENDUS AGISSEMENTS DELICTUEUX AYANT CONSISTE A PROCEDER EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 306 DU CODE DU VIN, A DES VENTES DE COUPAGE, 14°,4 PROVENANT DE VINS DE 13°,5 ET 15°,3 IMPORTES D'ESPAGNE;

14"ALORS QUE DE TELS AGISSEMENTS NE PRESENTAIENT AUCUN CARACTERE DELICTUEUX, DU FAIT QU'IL S'AGISSAIT NON PAS D'UN COUPAGE DE VIN, INTERDIT EN TANT QUE TEL, MAIS ESSENTIELLEMENT D'UN ASSEMBLAGE DE DEUX VINS EN PROVENANCE D'ESPAGNE DE LA MEME ORIGINE (TARRAGONE) MAIS DE DEGRES DIFFERENTS, OPERATION NE PRESENTANT PAS PAR SUITE LA CARACTERISTIQUE D'UN COUPAGE TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ARTICLE 291 DE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1936 ET INTERDIT EN CE QUI CONCERNE LES VINS IMPORTES PAR L'ARTICLE 306 DE LA MEME LOI";

15ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE POUR REJETER LES MOYENS REPRIS AU POURVOI, ENONCE QUE X... AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 306, SECTION V DU CODE DU VIN;

16QU'EN CE QUI CONCERNE LES "VINS IMPORTES", EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE DE LEUR APPLIQUER CERTAINES DES DISPOSITIONS DONT PEUVENT BENEFICIER LES VINS FRANCAIS, ILS DOIVENT ETRE CONSERVES SANS COUPAGE PAR LES MARCHANDS EN GROS, LE COUPAGE S'ENTENDANT NOTAMMENT DU MELANGE DE CES VINS ENTRE EUX;

17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES DU RENVOI ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

18QU'EN EFFET, LE PRETENDU "ASSEMBLAGE" AUTORISE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES POUR LES VINS DE PRODUCTION NATIONALE, SE TROUVE FORMELLEMENT EXCLU POUR LES VINS IMPORTES EN RAISON DE L'INTERDICTION DE TOUT MELANGE;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

21REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM COULET ET CELICE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.110
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 avr. 1967, n° 66-91.110, publié au Bulletin

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