Responsabilite civile : Cass. crim., 25 avril 1967, n° 66-93.022
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1967, 66-93.022, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commettant
- Exercice des fonctions
- Abus
- Lien de causalité entre l'exercice des fonctions et le dommage
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.022
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 25 avr. 1967, n° 66-93.022, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commettant ; Exercice des fonctions ; Abus ; Lien de causalité entre l'exercice des fonctions et le dommage
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé, soit que l'acte dommageable ait été commis par ce dernier dans les fonctions auxquelles il était employé, soit que cet acte se rattache au lien de préposition qui unit le préposé à son employeur. Ne justifie pas sa décision la Cour d'appel qui, alors qu'elle constate que l'occasion mise à profit par le préposé, qui s'empare d'une voiture de service, sans être titulaire du permis de conduire, lui a été offerte en raison de sa qualité et que l'accident qui s'en est suivi se rattache à l'exercice de son activité professionnelle, déclare que l'acte dommageable était sans rapport avec le lien de préposition, et que le commettant ne pouvait être tenu pour civilement responsable des agissements de son préposé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 4 JUILLET 1966 EN CE QU'IL A DECLARE LA SOCIETE THERG NON TENUE, EN SA QUALITE DE COMMETTANTE, DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT X... A ETE DECLARE RESPONSABLE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE SATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA MESURE DE LA CASSATION PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM CELICE ET ROQUES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 130
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.022
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056808.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Exercice des fonctions - Abus - Lien de causalité entre l'exercice des fonctions et le dommage
Sommaire officiel
Le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé, soit que l'acte dommageable ait été commis par ce dernier dans les fonctions auxquelles il était employé, soit que cet acte se rattache au lien de préposition qui unit le préposé à son employeur. Ne justifie pas sa décision la Cour d'appel qui, alors qu'elle constate que l'occasion mise à profit par le préposé, qui s'empare d'une voiture de service, sans être titulaire du permis de conduire, lui a été offerte en raison de sa qualité et que l'accident qui s'en est suivi se rattache à l'exercice de son activité professionnelle, déclare que l'acte dommageable était sans rapport avec le lien de préposition, et que le commettant ne pouvait être tenu pour civilement responsable des agissements de son préposé.
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 4 JUILLET 1966 QUI A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE THERG, EMPLOYEUR DE X..., LEQUEL A ETE DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE, ET LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER LA SOCIETE THERG CIVILEMENT RESPONSABLE DES BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSEES PAR SON PREPOSE X... A UN SIEUR Y...;
3"AU MOTIF QUE LA CONDUITE DE LA CAMIONNETTE AYANT CAUSE L'ACCIDENT DONT CELUI-CI AVAIT ETE VICTIME, N'ENTRAIT PAS DANS LES ATTRIBUTIONS DE X... QUI N'AVAIT PAS SON PERMIS DE CONDUIRE ET QUI N'ETAIT PAS HABILITE PAR SES FONCTIONS A UTILISER LE VEHICULE ET QU'EN TOUT CAS L'AUTORISATION AU MOINS TACITE DE SON CHEF D'ATELIER Z... QUI ETAIT ASSIS A COTE DE LUI NE POUVAIT CONCERNER LE DEPLACEMENT EN COMMUN;
4"ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS NON CONTESTEES DES PROCES-VERBAUX DE POLICE ET DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'INFRACTION DONT X... A ETE RECONNU COUPABLE A ETE FAVORISEE PAR L'ASSISTANCE AU MOINS TACITE DE SON CHEF D'ATELIER ASSIS A COTE DE LUI PENDANT LE PARCOURS AU COURS DUQUEL L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ET N'A ETE RENDU POSSIBLE QUE PARCE QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE MIS PAR LA SOCIETE THERG A LA DISPOSITION DE L'EQUIPE DONT X... FAISAIT PARTIE, L'AVAIT ABANDONNE POUR ALLER DEJEUNER DE SON COTE EN LAISSANT LA CLEF DE CONTACT SUR LE TABLEAU DE BORD;
5QU'AINSI X... A TROUVE, DANS LE MATERIEL ET LE PERSONNEL DE LA SOCIETE THERG LES MOYENS DE COMMETTRE LE DELIT A LUI REPROCHE";
6VU LESDITS ARTICLES;
7ATTENDU QUE LE COMMETTANT EST CIVILEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE SOIT QUE L'ACTE DOMMAGEABLE AIT ETE COMMIS PAR CE DERNIER DANS LES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE, SOIT QUE CET ACTE SE RATTACHE AU LIEN DE PREPOSITION QUI UNIT LE PREPOSE A SON EMPLOYEUR;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., OUVRIER REGLEUR, FAISANT PARTIE D'UNE EQUIPE DE QUATRE PERSONNES AU SERVICE DE LA SOCIETE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES, ELECTRIQUES ET RECHERCHES GAZIERES THERG, A PROFITE DE L'ABSENCE DU CHAUFFEUR PREPOSE A LA CONDUITE DE LA CAMIONNETTE-ATELIER DE SERVICE, DONT LES CLEFS SE TROUVAIENT SUR LE TABLEAU DE BORD, POUR PRENDRE LE VOLANT ET CONDUIRE SES CAMARADES DE TRAVAIL, DONT LE CHEF D'ATELIER, AU RESTAURANT, ET CE BIEN QU'IL NE FUT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE;
9QUE SUR LE CHEMIN DU RETOUR, AVEC SON VEHICULE, IL A BLESSE UN PIETON, LE JEUNE Y..., ET A ETE CONDAMNE, POUR CE FAIT, DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES;
10ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE THERG N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE X..., LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE X... A ACCOMPLI UN ACTE INDEPENDANT DU RAPPORT DE PREPOSITION QUI L'UNISSAIT A SON EMPLOYEUR";
11MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME CONSTATES, ET DESQUELS IL RESSORT QUE L'OCCASION MISE A PROFIT PAR X..., EN PRESENCE DE SON CHEF DE SERVICE, LUI A ETE OFFERTE EN RAISON DE SA QUALITE D'EMPLOYE DE LA SOCIETE THERG ET QUE L'ACCIDENT QUI S'EN EST SUIVI SE RATTACHE AINSI A L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QUE L'ACTE DOMMAGEABLE ETAIT SANS RAPPORT AVEC LE LIEN DE PREPOSITION, ET QUE LA SOCIETE THERG NE POUVAIT ETRE TENUE POUR CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE SON PREPOSE;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 4 JUILLET 1966 EN CE QU'IL A DECLARE LA SOCIETE THERG NON TENUE, EN SA QUALITE DE COMMETTANTE, DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT X... A ETE DECLARE RESPONSABLE, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE SATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA MESURE DE LA CASSATION PRONONCEE;
13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM CELICE ET ROQUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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