Contributions indirectes : Cass. crim., 25 avril 1968, n° 67-91.720
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1968, 67-91.720, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Procédure
- Appel correctionnel
- Appel du Ministère public
- Appel de la Régie
- Peine d'emprisonnement prononcée en première instance
- Obligation des juges
- Code de procédure pénale, article 515
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.720
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 25 avr. 1968, n° 67-91.720, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Procédure ; Appel correctionnel ; Appel du Ministère public ; Appel de la Régie ; Peine d'emprisonnement prononcée en première instance ; Obligation des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Seul le Parquet peut requérir une peine d'emprisonnement. Il en résulte, en matière d'infractions au régime des alcools, que lorsqu'une peine de prison a été requise ou prononcée en première instance, et que le Parquet et l'Administration ont chacun fait appel, la Cour d'appel ne peut, sans violer les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, se borner à statuer sur l'appel de l'Administration des Contributions indirectes (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 17 FEVRIER 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A OMIS DE STATUER SUR LA CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT PRONONCEE EN PREMIERE INSTANCE CONTRE GOURRIER, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT DE COUR D'APPEL DE BOURGES PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M BARC
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 120
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.720
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058751.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Appel correctionnel - Appel du Ministère public - Appel de la Régie - Peine d'emprisonnement prononcée en première instance - Obligation des juges
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Appel de la régie - Appel du ministère public - Peine d'emprisonnement prononcée en premiére instance - Obligation des juges.
Sommaire officiel
Seul le Parquet peut requérir une peine d'emprisonnement. Il en résulte, en matière d'infractions au régime des alcools, que lorsqu'une peine de prison a été requise ou prononcée en première instance, et que le Parquet et l'Administration ont chacun fait appel, la Cour d'appel ne peut, sans violer les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, se borner à statuer sur l'appel de l'Administration des Contributions indirectes (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, EN DATE DU 17 FEVRIER 1967, QUI A RELAXE LE FOURNIS (JACQUES), ET CONDAMNE GOURRIER (JACKY) A DES PENALITES FISCALES POUR INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL ET FRAUDES FISCALES LA COUR, VU LA REQUETE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE CE QUE LA COUR D'APPEL, EN CE QUI CONCERNE GOURRIER, N'A PAS STATUE SUR LES POURSUITES EXERCEES PAR LE MINISTERE PUBLIC ET N'A NI CONFIRME, NI INFIRME LA PEINE DE UN MOIS DE PRISON AVEC SURSIS PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES;
3VU L'ARTICLE 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE LA COUR PEUT, SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SOIT CONFIRMER LE JUGEMENT, SOIT L'INFIRMER EN TOUT OU EN PARTIE DANS UN SENS FAVORABLE OU DEFAVORABLE AU PREVENU;
5QU'IL EN RESULTE QU'ELLE A L'OBLIGATION DE STATUER EN CONFIRMANT OU INFIRMANT LE JUGEMENT;
6ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, FORMULE SANS LIMITATION NI RESERVE CONTRE UN JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1966 QUI A CONDAMNE GOURRIER, INDEPENDAMMENT DES PENALITES FISCALES PRONONCEES A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, A UNE PEINE D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A CONFIRMER, SUR LA DEMANDE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES CONDAMNATIONS FISCALES, SANS SE PRONONCER SUR LA CONDAMNATION PENALE A L'EMPRISONNEMENT QUE SEUL LE MINISTERE PUBLIC AVAIT LE POUVOIR DE REQUERIR;
7QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
8PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 17 FEVRIER 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A OMIS DE STATUER SUR LA CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT PRONONCEE EN PREMIERE INSTANCE CONTRE GOURRIER, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
9RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT DE COUR D'APPEL DE BOURGES PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M BARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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