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Action civile : Cass. crim., 25 avril 1968, n° 67-91.294

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1968, 67-91.294, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime agent d'un service public
  • Recours
  • Recours du Trésor public
  • Traitement versé durant la période d'incapacité temporaire
  • Période de congé payé (oui)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.294
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1968, n° 67-91.294, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'un service public ; Recours ; Recours du Trésor public ; Traitement versé durant la période d'incapacité temporaire ; Période de congé payé (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'action en réparation civile de l'Etat prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 concerne notamment le traitement et les indemnités accessoires versées ou maintenues à un fonctionnaire en position d'activité et ce même pendant la durée de son congé annuel.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 12 AVRIL 1967 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M SOURDILLAT

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.294

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056318.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Traitement versé durant la période d'incapacité temporaire - Période de congé payé (oui)

Références de titrage : * FONCTIONNAIRES - Action civile - Préjudice - Réparation - Agent d'un service public victime d'un accident - Recours du Trésor Public - Traitement versé durant la période d'incapacité temporaire - Période de congé payé.

Sommaire officiel

L'action en réparation civile de l'Etat prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 concerne notamment le traitement et les indemnités accessoires versées ou maintenues à un fonctionnaire en position d'activité et ce même pendant la durée de son congé annuel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 12 AVRIL 1967, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DANS UNE POURSUITE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRE MOISAN LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE CONDAMNER MOISAN, RESPONSABLE D'UN ACCIDENT AYANT OCCASIONNE DES BLESSURES A X... ET Z..., AGENTS DE L'ETAT, A REMBOURSER AU TRESOR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES VERSES A CES DEUX AGENTS PENDANT LEUR IMMOBILISATION, AU MOTIF QUE CETTE INDISPONIBILITE SE SERAIT PRODUITE PENDANT LA DUREE DE LEURS CONGES, EN SORTE QUE L'ETAT N'AURAIT PAS SOUFFERT DU FAIT DE L'ACCIDENT D'UNE INTERRUPTION DE SERVICE DE CES AGENTS;

3"ALORS QUE LES SIEURS X... ET Z..., Y... QU'EN PERIODE DE CONGES SE TROUVAIENT NEANMOINS A LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATION, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, DE MEME QUE LA COUR NE S'EST PAS DAVANTAGE EXPLIQUEE SUR LE CUMUL RESULTANT AINSI AU PROFIT DE CES AGENTS DU MAINTIEN DE LEUR REMUNERATION AVEC LA REPARATION DE LEUR INDISPONIBILITE TEMPORAIRE MISE A LA CHARGE DE MOISAN";

4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 35 ET 36 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959;

5ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME A LA SUITE DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE;

6QUE CETTE ACTION CONCERNE NOTAMMENT LE TRAITEMENT OU LA SOLDE ET LES INDEMNITES ACCESSOIRES PENDANT LA PERIODE D'INTERRUPTION DE SERVICE;

7ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, L'ACTIVITE EST LA POSITION DU FONCTIONNAIRE QUI, REGULIEREMENT TITULAIRE D'UN GRADE, EXERCE EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DE L'UN DES EMPLOIS CORRESPONDANTS;

8QUE L'ARTICLE 36 DE LA MEME ORDONNANCE DISPOSE : "LE FONCTIONNAIRE EN ACTIVITE A DROIT A UN CONGE ANNUEL AVEC TRAITEMENT D'UNE DUREE DE TRENTE JOURS CONSECUTIFS POUR UNE ANNEE DE SERVICE ACCOMPLIE";

9ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'ACTION EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT CONCERNE NOTAMMENT LE TRAITEMENT ET LES INDEMNITES ACCESSOIRES VERSEES OU MAINTENUES A UN FONCTIONNAIRE EN POSITION D'ACTIVITE AU SENS DES ARTICLES 35 ET 36 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET CE MEME PENDANT LA DUREE DE SON CONGE ANNUEL;

10ATTENDU QUE POUR REJETER PARTIELLEMENT LA DEMANDE DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC TENDANT AU REMBOURSEMENT A L'ETAT DU MONTANT DU TRAITEMENT ET DES INDEMNITES ACCESSOIRES VERSEES RESPECTIVEMENT A X... ET Z... PENDANT LE TEMPS OU CES AGENTS DE L'ETAT AVAIENT ETE INDISPONIBLES DU FAIT DE BLESSURES QUI LEUR AVAIENT ETE INVOLONTAIREMENT CAUSEES PAR MAISON, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE SUR CE QUE LES PERIODES D'INCAPACITE TEMPORAIRE DES VICTIMES COINCIDENT, POUR PARTIE, AVEC CELLES DE LEURS "CONGES PAYES";

11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A MECONNU ET PAR SUITE VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 12 AVRIL 1967 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;

13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCAT : M SOURDILLAT

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.294
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 119
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1968, n° 67-91.294, publié au Bulletin

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