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Cass. crim., 25 avril 1978, n° 77-93.101

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1978, 77-93.101, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 avril 1978
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
77-93.101
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128 P. 327

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en premier ressort (non) - Tribunal de police - Prévenu.

Sommaire officiel

Le prévenu, qui tient de l'article 546 du Code de procédure pénale la faculté d'appeler, dans tous les cas, des jugements du Tribunal de police lorsque des dommages-intérêts ont été mis à sa charge, ne peut se pourvoir en cassation contre un tel jugement. En effet, selon les articles 567 et 591 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-10 Bulletin Criminel 1964 N. 103 p.233 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité<br/>

Texte intégral

LA COUR,

VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE D'APPELER APPARTIENT DANS TOUS LES CAS AU PREVENU LORSQUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE MIS A SA CHARGE ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;

QU'AINSI EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE GRENOBLE QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE DIVAGATION DE CHIEN MALFAISANT ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

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