Cass. crim., 25 avril 1978, n° 77-93.101
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1978, 77-93.101, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 25 avril 1978
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 77-93.101
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 128 P. 327
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en premier ressort (non) - Tribunal de police - Prévenu.
Sommaire officiel
Le prévenu, qui tient de l'article 546 du Code de procédure pénale la faculté d'appeler, dans tous les cas, des jugements du Tribunal de police lorsque des dommages-intérêts ont été mis à sa charge, ne peut se pourvoir en cassation contre un tel jugement. En effet, selon les articles 567 et 591 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-10 Bulletin Criminel 1964 N. 103 p.233 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FACULTE D'APPELER APPARTIENT DANS TOUS LES CAS AU PREVENU LORSQUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE MIS A SA CHARGE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 591 DU MEME CODE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST RECU QUE CONTRE LES ARRETS ET JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
QU'AINSI EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE GRENOBLE QUI L'A CONDAMNE A UNE AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE DIVAGATION DE CHIEN MALFAISANT ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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