Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 28 avril 1978, n° 78-91.385
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 1978, 78-91.385, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Article 679 du Code de procédure pénale
- Application
- Sous-préfet (non)
- Préfet hors de l'exercice de ses fonctions
- Code de procédure pénale, article 679
- Désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.385
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132 P. 335
- Solution
- Désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 28 avr. 1978, n° 78-91.385, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 679 du Code de procédure pénale ; Application ; Sous-préfet (non) ; Préfet hors de l'exercice de ses fonctions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'énumération de l'article 679 du Code de procédure pénale visant les crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires, hors l'exercice de leurs fonctions, est limitative. Elle ne s'applique pas aux sous-préfets (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 avril 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132 P. 335
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.385
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-17 Bulletin Criminel 1971 N. 195 p.487 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-11 Bulletin Criminel 1975 N. 149 p.423 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053103.
Titrage officiel
1) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Sous-préfet (non).
2) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Préfet hors de l'exercice de ses fonctions.
Références de titrage : * FONCTIONNAIRES - Délit commis hors l'exercice des fonctions - Action publique - Exercice - Conditions - Désignation des juridictions.
Sommaire officiel
L'énumération de l'article 679 du Code de procédure pénale visant les crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires, hors l'exercice de leurs fonctions, est limitative. Elle ne s'applique pas aux sous-préfets (1).
L'article 679 susvisé doit recevoir application à l'exclusion de l'article 681 du même Code, dès lors que les fonctions de préfet actuellement exercées, ne l'étaient pas au moment des infractions, à les supposer établies.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-17 Bulletin Criminel 1971 N. 195 p.487 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-11 Bulletin Criminel 1975 N. 149 p.423 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LADITE REQUETE ;
3VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4ATTENDU QUE FRANCIS X..., QUI EXERCAIT AU MOMENT DES FAITS LES FONCTIONS DE SOUS-PREFET D'ARGENTEUIL, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE COMMIS PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC ET USAGE ;
5ATTENDU QUE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT RECEVOIR APPLICATION, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 681 DU MEME CODE, DES LORS QUE LES INFRACTIONS, A LES SUPPOSER ETABLIES, N'ONT PAS ETE COMMISES DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS ACTUELLEMENT EXERCEES ;
6PAR CES MOTIFS :
7DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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