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Urbanisme : Cass. crim., 25 avril 1989, n° 88-83.940

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1989, 88-83.940, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 88-83.940, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Travaux effectués ; Délivrance d'un permis postérieurement ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.940

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537206.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Travaux effectués - Délivrance d'un permis postérieurement - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Léon,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, dans les 6 mois, la démolition du bâtiment litigieux, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 421-12 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition d'une construction et condamné son propriétaire à la peine d'amende de 3 000 francs ; "aux motifs que :

5"à une demande de permis de construire déposée le 7 mars 1986, complétée le 26 mars 1986, la direction départementale de l'Equipement a répondu le 7 avril 1986, que si à la date du 27 mai 1986, l'autorité compétente pour statuer ne s'était pas prononcée, cette lettre du 7 avril 1986 vaudrait permis de construire tacite" ; "Que X... soutient que s'il est vrai que le 27 mai 1986, le maire de Cucuron a rendu un arrêté de refus de permis, cette décision ne lui a été notifiée que le 3 juin 1986 (date de la réception de la lettre recommandée) et que par voie de conséquence la lettre du 7 avril 1986 valait permis de construire tacite" ; "Que même si le 27 mai 1986, il y a eu permis de construire tacite, celui-ci pouvait être retiré d'autant plus qu'aucune mesure de publicité n'était intervenue" ; "Que aussi, même si la décision de refus a pour date le 3 juin 1986, il s'agit d'un retrait qui n'est même pas tardif et qui de toute façon rend illégale la construction litigieuse" ;

6"Que X... ne peut à la fois invoquer un permis de construire tacite à la date du 27 mai 1986 résultant de la lettre du 7 avril 1986, parce que la décision ne lui a été notifiée que le 3 juin et méconnaître la valeur de retrait à cette dernière date de cette même décision" ; "Que d'ailleurs, le prévenu avait commencé les travaux avant le 27 mai et qu'il avait reconnu les faits reprochés au cours de l'enquête préliminaire" ; "alors que pour admettre le retrait du permis tacite et juger ainsi que la construction avait été édifiée sans permis de construire, la Cour n'a pas constaté que ce permis tacite était entaché d'illégalité et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que pour déclarer Léon X... coupable du délit prévu et réprimé par les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel relève notamment qu'il a commencé des travaux avant le 27 mai 1986, date à laquelle, selon le prévenu, faute de notification d'une décision de l'autorité compétente, une précédente lettre de cette dernière aurait valu permis de construire tacite ; que les faits poursuivis ont d'ailleurs été constatés par procès-verbal le 13 mai 1986 ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, ont justifié leur décision ; qu'ils n'avaient pas à s'expliquer sur la régularité de l'arrêté de retrait du permis de construire tacite dès lors qu'ils n'en étaient pas sollicités et que l'octroi d'un permis, postérieurement à la date à laquelle les travaux ont été entrepris, ne pouvait faire disparaître l'infraction qui avait été commise avant que ne soit expiré le délai de réponse de l'Administration ; Que le moyen ne peut être dès lors accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.940
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 1989, n° 88-83.940, inédit

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