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(Sur les 2 premiers moyens) ETRANGER : Cass. crim., 25 avril 2001, n° 00-86.013

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2001, 00-86.013, Inédit

Mots-clés

  • (Sur les 2 premiers moyens) ETRANGER
  • Interdiction du territoire français
  • Requête en relèvement
  • Recevabilité
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 702-1
  • Code de procédure pénale, article 703
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.013
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-86.013, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2 premiers moyens) ETRANGER ; Interdiction du territoire français ; Requête en relèvement ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.013

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589788.

Titrage officiel

(Sur les 2 premiers moyens) ETRANGER - Interdiction du territoire français - Requête en relèvement - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ali,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement d'interdiction du territoire français de Ali X..., la cour d'appel retient que cette requête a été déposée alors que le demandeur, après avoir été reconduit à la frontière, était revenu en France et y résidait ;.

10Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

11D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis;

12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une prétendue méconnaissance des textes constitutionnel et conventionnel invoqués dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient , l'arrêt attaqué ne lui a pas interdit d'obtenir la mesure de relèvement sollicitée, mais a seulement constaté que sa demande ne répondait pas, en l'état, aux conditions de recevabilité fixées par la loi ;

14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Commaret ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.013
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-86.013, inédit

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