(Sur le deuxième moyen) MISE EN DANGER DE LA PERSONNE : Cass. crim., 25 avril 2001, n° 00-86.924
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2001, 00-86.924, Inédit
Mots-clés
- (Sur le deuxième moyen) MISE EN DANGER DE LA PERSONNE
- Risques causés à autrui
- Eléments constitutifs
- Violation d'une obligation particulière de sécurité et de prudence
- Excès de vitesse
- Franchissement d'intersections aux feux rouges
- Code pénal, article 223-1
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.924
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 avr. 2001, n° 00-86.924, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le deuxième moyen) MISE EN DANGER DE LA PERSONNE ; Risques causés à autrui ; Eléments constitutifs ; Violation d'une obligation particulière de sécurité et de prudence ; Excès de vitesse ; Franchissement d'intersections aux feux rouges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.924
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591817.
Titrage officiel
(Sur le deuxième moyen) MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Violation d'une obligation particulière de sécurité et de prudence - Excès de vitesse - Franchissement d'intersections aux feux rouges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... M'Barek,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 6 mois ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M'Barek X..., qui soutenait que le procès-verbal de sa garde à vue et les actes subséquents devaient être annulés en raison du délai de quarante-cinq minutes séparant son placement en garde à vue, au moment de son interpellation, et la notification des droits attachés à cette mesure, l'arrêt attaqué retient que ce délai n'est que la conséquence de la nécessité de transporter l'intéressé au commissariat de police, et, également, de son état d'excitation et d'ébriété qui ne permettait pas de l'informer utilement de ses droits ;
10Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Code pénal ;
13Attendu que, pour déclarer M'Barek X... coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu circulait à vive allure, au volant de son véhicule, dans les rues d'une agglomération, retient notamment que le fait d'avoir délibérément franchi plusieurs feux rouges et intersections, de nuit et dans un quartier urbain à forte densité de population, a exposé les usagers des voies transversales bénéficiant d'un droit de priorité à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, et ce d'autant que le conducteur était en état d'alcoolémie ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 15 du Code de la route ;
17Attendu qu'en condamnant M'Barek X... à l'annulation du permis de conduire la cour d'appel a prononcé une peine prévue par les articles 223-1 et 223-18 réprimant le délit poursuivi ;
18D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Commaret ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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