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Lois et reglements : Cass. crim., 25 avril 2006, n° 05-86.876

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2006, 05-86.876, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-86.876
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 112 p. 419
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2006, n° 05-86.876, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines ; Non-rétroactivité ; Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Interdiction d'exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les mentions relatives aux condamnations pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 775-1 du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui interdisent désormais à une personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 de demander au tribunal de prononcer l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, ressortissent à la catégorie des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines et ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par les décisions de condamnation dès lors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 775-1, précité, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation. Fait l'exacte application de l'article 112-2 3° du code pénal, la cour d'appel qui accueille la demande en exclusion d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par une personne condamnée pour des faits d'agressions ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-23 à 222-31 du code pénal, commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 112 p. 419

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-86.876

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067299.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Non-rétroactivité - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Interdiction d'exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les mentions relatives aux condamnations pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale.

Références de titrage : CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Bénéfice - Exclusion - Cas - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Application dans le temps | RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Bénéfice - Exclusion - Cas - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Application dans le temps

Sommaire officiel

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 775-1 du code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui interdisent désormais à une personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 de demander au tribunal de prononcer l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, ressortissent à la catégorie des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines et ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par les décisions de condamnation dès lors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 775-1, précité, l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation. Fait l'exacte application de l'article 112-2 3° du code pénal, la cour d'appel qui accueille la demande en exclusion d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par une personne condamnée pour des faits d'agressions ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-23 à 222-31 du code pénal, commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 2ème section, de ladite cour d'appel, en date du 18 octobre 2005, qui a fait droit à la requête de Fabrice X... et ordonné l'exclusion, au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de la mention d'une condamnation prononcée à son encontre, le 13 juin 2002, pour viol aggravé ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné, le 13 juin 2002, pour viol, par décision définitive, Fabrice X... a, le 10 décembre 2004, saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

10Attendu que le ministère public s'est opposé à cette demande en faisant valoir que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui prohibent l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire des mentions relatives notamment aux condamnations pour les infractions d'agressions ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-23 à 222-31 du Code pénal, sont d'application immédiate ;

11Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que cette loi, qui a pour résultat d'interdire au requérant d'intégrer la fonction publique territoriale, rend plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation et, qu'en conséquence, elle n'est pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-2, 3 , du Code pénal ;

13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-86.876
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 112 p. 419
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 avr. 2006, n° 05-86.876, publié au Bulletin

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