Terrorisme : Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-83.331
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-83.331, Publié au bulletin
Mots-clés
- Terrorisme
- Actes de terrorisme
- Provocation et apologie
- Apologie d'actes de terrorisme
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Incitation à porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable
- Cas
- Code pénal, article 421-2-5
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.331
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00863 - Publication
- Bulletin criminel 2017, n° 121
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 25 avr. 2017, n° 16-83.331, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Terrorisme ; Actes de terrorisme ; Provocation et apologie ; Apologie d'actes de terrorisme ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Incitation à porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article 421-2-5 du code pénal, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite de ce chef, énonce que, si, lors d'un rassemblement en hommage aux victimes des attentats ayant frappé la France entre les 7 et 9 janvier 2015, il a arboré une pancarte sur laquelle il avait inscrit "je suis Charlie" d'un côté et "je suis Kouachi" de l'autre, ce qui était une référence indéniable à des personnes impliquées dans les attentats terroristes visés par cette manifestation, l'intéressé n'a pas eu la volonté de les légitimer ou d'en faire l'apologie, alors qu'il résulte de ces constatations que le prévenu, par son comportement lors d'un rassemblement public, a manifesté une égale considération pour des victimes d'actes de terrorisme et l'un de leurs auteurs à qui il s'identifiait, ce qui caractérise le délit d'apologie d'actes de terrorisme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation directe a un acte de terrorisme (numéro d’infraction NATINF 7324)
- Apologie publique d'un acte de terrorisme (numéro d’infraction NATINF 7325)
- Provocation directe a un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne (numéro d’infraction NATINF 30735)
- Apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne (numéro d’infraction NATINF 30736)
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 avril 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2017, n° 121
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.331
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00863
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034548172.
Titrage officiel
TERRORISME - Actes de terrorisme - Provocation et apologie - Apologie d'actes de terrorisme - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Incitation à porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable - Cas
Sommaire officiel
Le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article 421-2-5 du code pénal, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite de ce chef, énonce que, si, lors d'un rassemblement en hommage aux victimes des attentats ayant frappé la France entre les 7 et 9 janvier 2015, il a arboré une pancarte sur laquelle il avait inscrit "je suis Charlie" d'un côté et "je suis Kouachi" de l'autre, ce qui était une référence indéniable à des personnes impliquées dans les attentats terroristes visés par cette manifestation, l'intéressé n'a pas eu la volonté de les légitimer ou d'en faire l'apologie, alors qu'il résulte de ces constatations que le prévenu, par son comportement lors d'un rassemblement public, a manifesté une égale considération pour des victimes d'actes de terrorisme et l'un de leurs auteurs à qui il s'identifiait, ce qui caractérise le délit d'apologie d'actes de terrorisme
Textes cités
- Code pénal, article 421-2-5 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° G 16-83.331 F-P+B
3N° 863
4VD1
525 AVRIL 2017
6CASSATION
7M. GUÉRIN président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2016, qui a renvoyé M. [D] [S] des fins de la poursuite du chef d'apologie d'actes de terrorisme ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Bray ;
16Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
17Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 421-2-5 du code pénal :
19Vu l'article 421-2-5 du code pénal ;
20Attendu que le délit d'apologie d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par l'article susvisé, consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'aux Sables-d'Olonne, le 11 janvier 2015, lors d'un rassemblement en hommage aux victimes des attentats ayant frappé la France entre les 7 et 9 janvier 2015, M. [S] a exhibé une pancarte sur laquelle il était écrit, d'un côté, "je suis humain - je suis [F]", et de l'autre, "je suis la vie", avec la représentation d'un coeur, et "je suis [N]" ; que poursuivi du chef d'apologie d'actes de terrorisme, il a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel ; qu'il a relevé appel de cette décision ;
22Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que, s'il est constant et reconnu par le prévenu que, lors de ce rassemblement, il a arboré une pancarte sur laquelle il avait inscrit "je suis [F]" d'un côté et "je suis [N]" de l'autre, ce qui était une référence indéniable aux frères [N] impliqués dans les attentats terroristes visés par cette manifestation, et montré successivement aux personnes qui lui faisaient face l'inscription "je suis [F]" puis "je suis [N]", le fait que le prévenu se fût présenté, à son initiative, au commissariat de police pour expliquer ce qu'il avait fait lors du rassemblement républicain, affirmer, ensuite, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un acte d'apologie du terrorisme et prendre la défense de l'humoriste controversé [E], tend à démontrer que M. [S] fonctionne depuis quelque temps dans une logique atypique, mais humaniste ; que les juges relèvent que cela a pu le conduire à un comportement décalé, dans le but de rapprocher des personnes autour d'un débat sur les attentats terroristes, sans aucune volonté de légitimer ceux-ci ou d'en faire l'apologie ; que la cour d'appel ajoute qu'en l'absence d'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, il convient de relaxer le prévenu ;
23Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu, par son comportement lors d'un rassemblement public, a manifesté une égale considération pour des victimes d'actes de terrorisme et l'un de leurs auteurs à qui il s'identifiait, ce qui caractérise le délit d'apologie d'actes de terrorisme, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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