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Travail : Cass. crim., 25 février 1981, n° 80-90.375

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1981, 80-90.375, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Hygiène et sécurité des travailleurs
  • Bâtiments et travaux publics
  • Toits et matériaux fragiles
  • Infraction
  • Responsabilité
  • Ingénieur de sécurité (non)
  • Ancien code pénal, article 319
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.375
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1981, n° 80-90.375, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Bâtiments et travaux publics ; Toits et matériaux fragiles ; Infraction ; Responsabilité ; Ingénieur de sécurité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un ouvrier travaillant au-dessus d'un faux plafond constitué de plaques de fibro-ciment recouvertes partiellement de planches ayant fait une chute mortelle au travers de ces plaques qui avaient cédé sous son poids, a déclaré à bon droit coupable d'homicide involontaire l'ingénieur responsable de la sécurité dans l'entreprise la Cour d'appel qui a énoncé que des planches avaient été enlevées de la coursive sur une longueur de 2,50 m et une largeur de 0,50 m qu'aucun dispositif de protection n'avait été mis en place et qu'ainsi l'ouvrier pouvait être amené à prendre appui, pour effectuer le travail commandé, sur la partie du faux plafond dont la résistance était insuffisante. La peine prononcée se trouvant ainsi justifiée, il n'y a pas lieu d'examiner le grief formulé contre la déclaration de culpabilité du chef d'infraction à l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux travaux sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante ou vétustes, auxquels le prévenu soutenait n'avoir pas contrevenu.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1981.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-90.375

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526630.

Titrage officiel

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Toits et matériaux fragiles - Infraction - Responsabilité - Ingénieur de sécurité (non).

Sommaire officiel

Un ouvrier travaillant au-dessus d'un faux plafond constitué de plaques de fibro-ciment recouvertes partiellement de planches ayant fait une chute mortelle au travers de ces plaques qui avaient cédé sous son poids, a déclaré à bon droit coupable d'homicide involontaire l'ingénieur responsable de la sécurité dans l'entreprise la Cour d'appel qui a énoncé que des planches avaient été enlevées de la coursive sur une longueur de 2,50 m et une largeur de 0,50 m qu'aucun dispositif de protection n'avait été mis en place et qu'ainsi l'ouvrier pouvait être amené à prendre appui, pour effectuer le travail commandé, sur la partie du faux plafond dont la résistance était insuffisante. La peine prononcée se trouvant ainsi justifiée, il n'y a pas lieu d'examiner le grief formulé contre la déclaration de culpabilité du chef d'infraction à l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux travaux sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante ou vétustes, auxquels le prévenu soutenait n'avoir pas contrevenu.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... YVES - CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4EME CHAMBRE) EN DATE DU 19 DECEMBRE 1979 QUI L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LA SECURITE DU TRAVAIL ;

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 159 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENAL E, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A D ECLARE LE DEMANDEUR AU POURVOI COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LA SECURITE DU TRAVAIL ;

5" MOTIF PRIS DE CE QUE LA VICTIME AVAIT FAIT UNE CHUTE AU TRAVERS D'UN FAUX PLAFOND CONSTITUE DE PLAQUES DE FIBRO-CIMENT, REVELANT AINSI UNE INOBSERVATION DE L'ARTICLE 159 - 1 - 2 ET 3 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, EN RAISON DE LAQUELLE LE PREVENU S'ETAIT RENDU COUPABLE DES INFRACTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES ;

6" ALORS QUE L'ARTICLE 159 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 NE CONCERNE QUE LES TRAVAUX SUR TOITURES QUI NE PEUVENT DONC SE CONFONDRE AVEC CEUX REALISES SUR DES FAUX-PLAFONDS ;

7" ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GASIOR, OUVRIER D'ENTRETIEN, QUI AVAIT ETE CHARGE DE DEMONTER DES TUBES DE PLASTIQUE AU DESSUS D'UN FAUX PLAFOND CONSTITUE DE PLAQUES DE FIBRO-CIMENT RECOUVERTES PARTIELLEMENT DE PLANCHES, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE AU TRAVERS DE CES PLAQUES DE FIBRO-CIMENT QUI AVAIENT CEDE SOUS SON POIDS ;

8ATTENDU QUE, POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION A L'ARTICLE 159 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 AUX TERMES DUQUEL LES TRAVAILLEURS OCCUPES SUR DES TOITURES EN MATERIAUX D'UNE RESISTANCE INSUFFISANTE OU VETUSTES DOIVENT TRAVAILLER SUR DES ECHAFAUDAGES, PLATEFORMES, PLANCHES OU ECHELLES LEUR PERMETTANT DE NE PAS PRENDRE APPUI DIRECTEMENT SUR CES MATERIAUX, X..., INGENIEUR RESPONSABLE DE LA SECURITE DANS L'ENTREPRISE, A DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT N'AVOIR COMMIS AUCUNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 159 PRECITE DES LORS QU'IL EXISTAIT A L'ENDROIT OU ETAIT SURVENU L'ACCIDENT UN PLANCHER DE DIMENSIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE A TOUT OUVRIER DE SE MOUVOIR EN SECURITE SANS PRENDRE APPUI SUR LE FIBRO-CIMENT ;

9ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT ACCUEILLI CE MOYEN DE DEFENSE ET RELAXE GRAUX DU CHEF D'INFRACTION AUX REGLES SUR LA SECURITE DU TRAVAIL TOUT EN LE CONDAMNANT POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DES PLANCHES AVAIENT ETE ENLEVEES DE LA COURSIVE SUR UNE LONGUEUR DE 2,50 M ET UNE LARGEUR DE 0,50 M, QU'AUCUN DISPOSITIF DE PROTECTION N'AVAIT ETE MIS EN PLACE ET QU'AINSI L'OUVRIER POUVAIT ETRE AMENE A PRENDRE APPUI, POUR EFFECTUER LE TRAVAIL COMMANDE, SUR LA PARTIE DU FAUX PLAFOND DONT LA RESISTANCE ETAIT INSUFFISANTE ;

10ATTENDU QU'AYANT AINSI RELEVE A LA CHARGE DE X... UNE IMPRUDENCE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT MORTEL DONT GASIOR AVAIT ETE VICTIME, LES JUGES ONT, A BON DROIT, DECLARE LE PREVENU CO UPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

11QUE LA PEINE PRONONCEE SE TROUVE AINSI JUSTIFIEE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE GRIEF FORMULE CONTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 159 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, ALORS AU SURPLUS QUE LES DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT, QUE LA COUR S'EST BORNEE A CONFIRMER, NE POUVAIENT, FAUTE D'APPEL DU PREVENU, ETRE REMISES EN CAUSE DANS UN SENS DEFAVORABLE AUX PARTIES CIVILES ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT, LE RAPPORTEUR, LE GREFFIER DE CHAMBRE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-90.375
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1981, n° 80-90.375, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 319

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