Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 février 1981, n° 80-81.121
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1981, 80-81.121, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Production
- Communication au Ministère public
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-81.121
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1981, n° 80-81.121, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Production ; Communication au Ministère public ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La chambre d'accusation ne peut, sans se contredire, énoncer d'une part qu'un mémoire des parties civiles n'a pas été communiqué au Ministère public alors qu'elle constate d'autre part que ce mémoire a été déposé au Greffe de la Chambre dans le délai de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 25 AVRIL 1980 ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME CHAMBRE D'ACCUSATION AUTREMENT COMPOSEE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-81.121
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-20 Bulletin Criminel 1966 N. 234 p. 533 (IRRECEVABILITE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061972.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Production - Communication au Ministère public - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
La chambre d'accusation ne peut, sans se contredire, énoncer d'une part qu'un mémoire des parties civiles n'a pas été communiqué au Ministère public alors qu'elle constate d'autre part que ce mémoire a été déposé au Greffe de la Chambre dans le délai de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 684
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-20 Bulletin Criminel 1966 N. 234 p. 533 (IRRECEVABILITE).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574 DU MEME CODE, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION DESIGNEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
4AU FOND ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 198 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LE MEMOIRE DEPOSE PAR LA PARTIE CIVILE AVANT L'AUDIENCE,
7" AUX MOTIFS QUE LEDIT MEMOIRE N'A PAS ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ; QUE LES PREVENUS N'EN ONT EU CONNAISSANCE AU MEPRIS DE LEURS DROITS QUE QUELQUES INSTANTS AVANT L'AUDIENCE ;
8" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMUNICATION TARDIVE D'UN MEMOIRE RELEVE SEULEMENT DE LA DISCIPLINE PROFESSIONNELLE ;
9" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LES PARTIES A PRODUIRE LES MEMOIRES JUSQU'AU JOUR DE L'AUDIENCE ET N'IMPOSE AUCUN DELAI POUR LA COMMUNICATION DU MEMOIRE AUX ADVERSAIRES ; QU'AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LES INCULPES AVAIENT EU CONNAISSANCE DU MEMOIRE DEPOSE PAR LA PARTIE CIVILE AVANT L'AUDIENCE, A DECLARE CELUI-CI IRRECEVABLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
10" ALORS QU'ENFIN LES CONSEILS DES INCULPES AYANT AUX TERMES DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA FACULTE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER DANS LES CINQ JOURS QUI PRECEDENT L'AUDIENCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PU, SANS VIOLER CE TEXTE, DECIDER QU'EN L'ESPECE, OU LE MEMOIRE AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE TROIS JOURS AVANT L'AUDIENCE, LES DROITS DE LA DEFENSE AVAIENT ETE VIOLES ; "
11VU LESDITS ARTICLES ;
12ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIERSA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
13ATTENDU QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PU RELEVER A BON DROIT LE CARACTERE TARDIF DE LA COMMUNICATION AUX PREVENUS DU MEMOIRE COMMUN AUX PARTIES CIVILES, ELLE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ENONCER, D'UNE PART, QUE LEDIT MEMOIRE N'AVAIT PAS ETE COMMUNIQUE AU MINISTERE PUBLIC ET CONSTATER, D'AUTRE PART, QUE LE MEMOIRE AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE 8 AVRIL POUR L'AUDIENCE DU 11 AVRIL 1980 ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
14PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN,
15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 25 AVRIL 1980 ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME CHAMBRE D'ACCUSATION AUTREMENT COMPOSEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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