Lois et reglements : Cass. crim., 25 février 1988, n° 87-82.625
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1988, 87-82.625, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Loi modifiant les peines applicables à une infraction
- Loi prévoyant des peines moins sévères
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.625
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 99 p. 254
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1988, n° 87-82.625, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi modifiant les peines applicables à une infraction ; Loi prévoyant des peines moins sévères
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une loi nouvelle fait une contravention d'une infraction antérieurement qualifiée de délit, le délai de prescription de l'action publique de 1 an ne se substitue à celui de 3 ans qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, sans toutefois que ce délai puisse excéder celui de la prescription triennale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 avril 1987 en ses seules dispositions concernant les contraventions de défaut d'assurance et de carte grise non valable et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 99 p. 254
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.625
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1967-10-25 , Bulletin criminel 1967, n° 268, p. 629 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-11-17 , Bulletin criminel 1982, n° 262, p. 703 (rejet). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064129.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Loi prévoyant des peines moins sévères
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Lois et règlements - Application dans le temps | PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Lois et règlements - Application dans le temps
Sommaire officiel
Lorsqu'une loi nouvelle fait une contravention d'une infraction antérieurement qualifiée de délit, le délai de prescription de l'action publique de 1 an ne se substitue à celui de 3 ans qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, sans toutefois que ce délai puisse excéder celui de la prescription triennale.
Textes cités
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1967-10-25 , Bulletin criminel 1967, n° 268, p. 629 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-11-17 , Bulletin criminel 1982, n° 262, p. 703 (rejet). (1)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,
3contre un arrêt de cette Cour en date du 2 avril 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Pierre des chefs de défaut d'assurance, carte grise non valable et complicité de conduite sans permis, a déclaré l'action publique éteinte.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 du Code civil, 59 et 60 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que lorsqu'une loi nouvelle fait une contravention d'une infraction antérieurement qualifiée de délit, le délai de prescription de l'action publique d'un an ne se substitue à celui de trois ans qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, sans toutefois que ce délai puisse excéder celui de la prescription triennale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour défaut d'assurance, carte grise non valable et complicité de conduite sans permis, infractions punies, à l'époque des faits, de peines correctionnelles ; que par jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 18 octobre 1985, il a été condamné des chefs susvisés à 2 mois d'emprisonnement ; qu'il a relevé appel de cette décision le 16 janvier 1986 et a été cité devant la cour d'appel le 6 mars 1987 ;
10Attendu que pour déclarer l'action publique éteinte, la cour d'appel énonce que les infractions poursuivies " étant désormais, en application des dispositions de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 et du décret n° 86-1403 du 18 septembre 1986, des contraventions, la prescription de l'action publique est d'une année " et que les règles concernant cette prescription doivent s'appliquer " dès l'entrée en vigueur de ces textes, à savoir le 1er octobre 1986 " ; que la cour d'appel constate ainsi que plus d'un an s'est écoulé entre la date de l'acte d'appel et celle de la citation du prévenu ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le prévenu ne pouvait plus être poursuivi pour complicité de la contravention de conduite sans permis et que, d'autre part, l'action publique concernant les deux autres infractions n'était pas prescrite à la date d'application des textes susvisés et que la citation délivrée postérieurement dans le délai d'un an a eu pour effet d'interrompre la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
12D'où il suit que pour le motif précité et substitué à celui de l'arrêt attaqué, l'action publique relative à l'infraction de complicité de conduite sans permis a été régulièrement déclarée éteinte ; qu'en revanche, la cassation est encourue en ce qui concerne les autres dispositions de cet arrêt ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 avril 1987 en ses seules dispositions concernant les contraventions de défaut d'assurance et de carte grise non valable et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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