Circulation routiere : Cass. crim., 25 février 1997, n° 96-82.588
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1997, 96-82.588, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Stationnement gênant
- Emplacement réservé par des zones de livraison
- Atteinte en principe de l'égalité des citoyens (non)
- Code pénal, article 111-5
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.588
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1997, n° 96-82.588, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement gênant ; Emplacement réservé par des zones de livraison ; Atteinte en principe de l'égalité des citoyens (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.588
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566864.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement gênant - Emplacement réservé par des zones de livraison - Atteinte en principe de l'égalité des citoyens (non).
Textes cités
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Samuel, contre le jugement n° 97/96 du tribunal de police d'EPINAL, en date du 21 mars 1996, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit :
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et du principe d'égalité devant la loi ;
8Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Samuel X... est poursuivi pour avoir, à Epinal, laissé son automobile en stationnement sur une zone réservée aux véhicules de livraison en vertu d'un arrêté municipal du 5 juillet 1993 ;
9Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par le prévenu et tirée de ce que la création de "zones de livraison" serait contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, le tribunal relève que de telles zones, conçues pour éviter les encombrements de la circulation, sont justifiées par l'intérêt général et que leur existence ne heurte pas le principe de l'égalité des citoyens dès lors que toute personne effectuant une livraison peut les utiliser; que le tribunal ajoute qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité des choix effectués par le maire quant à l'emplacement de ces zones ;
10Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. Dintilhac ;
17Greffier de chambre : Mme Mazard ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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