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Cour d'assises : Cass. crim., 25 février 1998, n° 97-83.818

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 97-83.818, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.818
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 97-83.818, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoins reprochables ; Absence d'opposition des parties

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.818

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568168.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoins reprochables - Absence d'opposition des parties.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MARTIN Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 15 mai 1997 qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Denis X... et Gisèle X..., respectivement père et mère de la femme de l'accusé, ont prêté serment, alors que, alliés de l'accusé, ils ne devaient pas le faire" ;

9Attendu que le procès-verbal des débats constate que Denis et Gisèle X..., cités à la requête du ministère public, ont été entendus après avoir prêté serment dans les termes prévus par l'article 331 du Code de procédure pénale, sans opposition des parties ;

10Que, dès lors, en admettant même que ces témoins aient eu la qualité d'une des personnes désignées à l'article 335 du Code de procédure pénale, leur audition sous serment n'entraîne pas de nullité, selon l'article 336 du même Code ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Lucas ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.818
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 97-83.818, inédit

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