Jugements et arrets : Cass. crim., 25 février 1998, n° 97-84.126
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 97-84.126, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu cité à personne et non comparant
- Excuse
- Excuse non valable
- Appréciation souveraine
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.126
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 97-84.126, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu cité à personne et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Appréciation souveraine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.126
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568662.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu cité à personne et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1997 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions connexes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ainsi qu'à deux amendes de 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que, pour rejeter la demande d'excuse présentée par Christian X..., l'arrêt attaqué se fonde sur l'absence de toute précision relative aux causes d'empêchement invoquées et relève que le prévenu n'avait déjà pas comparu devant le tribunal correctionnel ;
9Qu'en cet état, la cour d'appel a souverainement estimé que l'excuse fournie ne pouvait être reconnue valable et a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. Lucas ;
16Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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