Etranger : Cass. crim., 25 février 1998, n° 97-84.611
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 97-84.611, Inédit
Mots-clés
- Etranger
- Entrée et séjour
- Séjour irrégulier
- Peines
- Interdiction du territoire français
- Exceptions
- Etranger marié à un conjoint de nationalité française
- Appréciation
- Cessation de la communauté de vie
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 131-11
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.611
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 févr. 1998, n° 97-84.611, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Entrée et séjour ; Séjour irrégulier ; Peines ; Interdiction du territoire français ; Exceptions ; Etranger marié à un conjoint de nationalité française ; Appréciation ; Cessation de la communauté de vie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.611
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568957.
Titrage officiel
ETRANGER - Entrée et séjour - Séjour irrégulier - Peines - Interdiction du territoire français - Exceptions - Etranger marié à un conjoint de nationalité française - Appréciation - Cessation de la communauté de vie.
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 131-11 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Lotfi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 30 juin 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le séjour des étrangers en France, l'a condamné à 1 an d'interdiction du territoire français ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du décret du 27 décembre 1950 ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 131-30 et suivants du Code pénal ;
9Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'en condamnant Lotfi X..., pour séjour irrégulier d'un étranger en France, à 1 an d'interdiction du territoire français, à titre de peine principale, les juges ont fait l'exacte application des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 131-11 du Code pénal;
12que la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement sa décision dans les conditions prévues à l'article 21 bis, I - 2°, de l'ordonnance précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, dès lors qu'elle avait constaté que toute communauté de vie entre le prévenu et son épouse, de nationalité française, avait cessé à la date des faits ;
13D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Lucas ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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