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Cass. crim., 25 février 2009, n° 07-88.559

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 février 2009, 07-88.559, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-88.559
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2009, n° 07-88.559, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-88.559

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020452289.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Alain, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 octobre 2007, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef de faux et usage ;

5Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 85 ,87, 186, 514, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, « en la forme : déclare irrecevable l'appel interjeté par Cathy Y... en sa qualité de représentante de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), déclare irrecevable la constitution de partie civile d'Alain X... et nul son appel ; au fond : confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée » ;

9"aux motifs qu' " en application des articles 186, alinéa 4, et 502 du code de procédure pénale, l'appel des ordonnances du Juge d'instruction est formé par déclaration au greffe du tribunal auquel appartient le magistrat qui a rendu la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appel de Cathy Y... est intervenu par le dépôt d'une lettre simple au greffe le 4 juillet 2007 ; que, dès lors, cet appel doit être déclaré irrecevable en la forme pour non respect des dispositions légales susvisées » ; qu' « Alain X... s 'est constitué partie civile en son nom personnel en sa qualité d'animateur du « club photo » du Foyer socio-éducatif du collège Gaston Fébus de Lannemezan ; qu'au soutien de sa qualité de victime il affirme que l'association étant privée de moyens financiers du fait des détournements commis par Jean-Louis Z..., il aurait « acheté sur ses fonds propres une partie du matériel » nécessaire au fonctionnement du foyer ; qu 'il s 'agit là d'une affirmation pure et simple puisqu'Alain X... n'a produit aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve des achats qu 'il prétend avoir effectués » ; qu'«en tout état de cause que, même si la réalité des dépenses effectuées était établie, les détournements reprochés à Jean-Louis Z... ne pourrait être à l'origine que d'un préjudice indirect pour Alain X... » ; que « la constitution de partie civile d'Alain X... doit être déclarée irrecevable ; que, dès lors, son appel doit être considéré comme nul» ; qu'«en conséquence que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions » ;

10"1°) alors que la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, d'une part, énoncer que les appels interjetés contre l'ordonnance attaquée étaient tous irrecevables, et d'autre part, statuer sur le fond et confirmer la décision attaquée, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

11"2°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; que la chambre de l'instruction, pour considérer que l'appel d'Alain X... était irrecevable, a énoncé que le préjudice allégué n'était pas direct dans la mesure où, même si la réalité des dépenses effectuées par Alain X... avec ses fonds propres pour acheter une partie du matériel nécessaire au fonctionnement du foyer était établie, l'association étant privée de moyens financiers en raison des détournements commis par Jean-Louis Z..., les détournements reprochés à Jean-Louis Z... ne pouvaient être à l'origine que d'un préjudice indirect ; que la chambre de l'instruction, en se prononçant ainsi, alors qu'à les supposer établis les détournements poursuivis étaient de nature à causer à Alain X... un préjudice direct, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

12"3°) alors que le droit au procès équitable requiert du juge qu'il fasse observer et observe lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'Alain X..., soulevé uniquement et pour la première fois, lors des réquisitions orales du ministère public, après plus de trois ans d'information et alors que le ministère public, dans ses réquisitions écrites en date du 19 septembre 2007, avait estimé l'appel d'Alain X... recevable, sans lui permettre de présenter ses observations sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, et par suite, violé les textes susvisés" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., en qualité d'animateur du club du foyer socio-éducatif d'un établissement scolaire, s'est constitué partie civile, dans une information suivie contre Jean-Louis Z..., principal de cet établissement, mis en examen des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics, faux et usage, pour avoir détourné des sommes au préjudice de ce foyer ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a renvoyé Jean-Louis Z... devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et prononcé un non-lieu pour les délits de détournement de fonds publics, faux et usage ; qu'Alain X... a interjeté appel de cette décision ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile et l'appel de ce dernier, les juges du second degré, saisis du mémoire de Jean-Louis Z... concluant à l'irrecevabilité de cette constitution, ont prononcé par les motifs repris au moyen ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, d'autre part, le préjudice invoqué n'est pas en relation directe avec les infractions poursuivies ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-88.559
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 févr. 2009, n° 07-88.559, inédit

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