1° impots et taxes : Cass. crim., 25 janvier 1988, n° 84-94.357
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1988, 84-94.357, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° impots et taxes
- Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Spectacles, jeux et divertissements
- Taxes
- Etablissements de spectacles
- Billets d'entrée
- Réglementation
- Infractions
- Infractions aux articles 290 quater, 50 sexies B et H annexe IV et 1791 du Code général des impôts
- 2° impots et taxes
- Pénalités et peines
- Pénalités
- Application
- Irrégularités ne compromettant pas en soi l'imposition due
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-94.357
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 32 p. 85
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1988, n° 84-94.357, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Spectacles, jeux et divertissements ; Taxes ; Etablissements de spectacles ; Billets d'entrée ; Réglementation ; Infractions ; Infractions aux articles 290 quater, 50 sexies B et H annexe IV et 1791 du Code général des impôts ; 2° impots et taxes ; Pénalités et peines ; Pénalités ; Application ; Irrégularités ne compromettant pas en soi l'imposition due
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 32 p. 85
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-94.357
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1976-01-16 , Bulletin criminel 1976, n° 16, p. 35 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-05-21 , Bulletin criminel 1986, n° 165, p. 428 (rejet)(1).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063587.
Titrage officiel
1° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Spectacles, jeux et divertissements - Taxes - Etablissements de spectacles - Billets d'entrée - Réglementation - Infractions - Infractions aux articles 290 quater, 50 sexies B et H annexe IV et 1791 du Code général des impôts
2° IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Pénalités - Application - Irrégularités ne compromettant pas en soi l'imposition due
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes est passible d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes ou autres impositions fraudés ou compromis, même si aucun préjudice n'a été causé au Trésor public et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si des droits ont été effectivement fraudés ou compromis ; il appartient aux juges de prononcer, au besoin d'office, cette pénalité qui participe, en raison de son caractère mixte, de la nature des peines correctionnelles. Il s'ensuit que donne une base légale à sa décision une cour d'appel qui, après avoir déclaré un entrepreneur de spectacles coupable d'infractions aux articles 290 quater , 50 sexies B et H de l'annexe IV du Code général des impôts, l'a condamné à diverses amendes fiscales et pénalités proportionnelles et ce, sans s'être assurée, comme le lui demandaient les conclusions du prévenu, si les irrégularités commises, portant notamment sur la tenue des relevés journaliers, étaient de nature à compromettre en soi l'imposition due.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1976-01-16 , Bulletin criminel 1976, n° 16, p. 35 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1986-05-21 , Bulletin criminel 1986, n° 165, p. 428 (rejet)(1).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Céline,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1984, qui l'a condamnée pour infractions à la réglementation de la billetterie des établissements de spectacles à diverses amendes et pénalités fiscales.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 290 quater du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse exploitant un établissement de danse, coupable d'infraction à l'article 290 quater et à l'article 50 sexies B de l'annexe IV du Code général des impôts, pour défaut de mention sur chaque billet délivré du prix acquitté par le client, et l'a condamnée à 123 580 amendes de 0,50 franc chacune, ainsi qu'à une pénalité proportionnelle de 51 572 francs ;
8" alors qu'aux termes de l'article 1791 du Code général des impôts sanctionnant cette infraction, les pénalités proportionnelles ne sont encourues que si des droits, taxes, redevances et autres impositions ont été fraudés ou compromis ;
9" que les juges du fond, qui ne constatent pas que l'administration fiscale ait soutenu que les droits dus sur chaque billet n'aient pas été exactement acquittés, ne pouvaient d'office, considérer que des droits avaient été éludés ou compromis et entrer en conséquence, en voie de condamnation " ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 290 quater et 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'infraction aux articles 290 quater et 50 sexies H de l'annexe IV du Code général des impôts, et l'a condamnée à une amende de 4 000 francs et à une pénalité proportionnelle de 109 362 francs ;
12" au motif, tiré du jugement auquel il se réfère, que " toute infraction aux dispositions légales ou réglementaires est considérée comme ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes ou autres impositions établies par ces dispositions ;
13" alors que dans des conclusions péremptoires laissées sans réponse, la demanderesse soutenait que " les irrégularités non contestées de la tenue du registre matière ne compromettaient pas en soi l'imposition de la TVA due " et qu'elles ne pouvaient dès lors avoir pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre des droits, taxes ou autres impositions " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Céline X..., entrepreneur de spectacles, coupable d'infractions notamment aux dispositions des articles 290 quater du Code général des impôts et 50 sexies B et H de l'annexe IV du même Code pour avoir utilisé 123 580 billets non conformes à la réglementation et avoir omis de tenir ou tenu irrégulièrement les relevés journaliers de billetterie, la cour d'appel l'a condamnée, par confirmation du jugement entrepris, outre diverses amendes fiscales, à deux pénalités proportionnelles d'un montant respectif de 51 572 francs et de 109 362 francs ;
16Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts, toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes est passible d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes ou autres impositions fraudés ou compromis même si aucun préjudice n'a été causé au trésor public et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si des droits ont été effectivement fraudés ou compromis et alors qu'il appartient aux juges de prononcer, au besoin d'office, cette pénalité qui participe, en raison de son caractère mixte, de la nature des peines correctionnelles, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés aux moyens, en a fait au contraire l'exacte application ;
17D'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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