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Cass. crim., 25 janvier 1988, n° 86-93.104

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1988, 86-93.104, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 janvier 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation sans renvoi
Pourvoi
86-93.104
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 33 p. 87

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation douanière - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi prévoyant un arrêté d'application - Effet - Pourvoi en cours

2° DOUANES - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi nouvelle - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Loi prévoyant un arrêté d'application - Effet - Pourvoi en cours

Références de titrage : 1° DOUANES - Marchandises soumises à justification d'origine - Détention sans justification - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi prévoyant un arrêté d'application - Effet - Pourvoi en cours

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° En l'absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales, douanières ou fiscales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Constitue une disposition pénale plus douce applicable immédiatement l'abrogation d'un texte réglementaire, support nécessaire d'une incrimination, dès lors qu'elle retire aux faits poursuivis leur caractère punissable. Cesse, dès lors, d'être applicable aux poursuites en cours non définitivement jugées, l'arrêté du 11 décembre 1981 en ce qu'il faisait figurer l'or en lingot ou en barre dans la liste des marchandises soumises à justification d'origine, dès lors que l'arrêté du 24 septembre 1987, pris pour l'application de l'article 215 du Code des douanes dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, qui a énuméré les catégories de marchandises dont la détention est soumise à une telle justification d'origine, ne fait pas lui-même mention de l'or en barre ou en lingot.

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1983-01-03 , Bulletin criminel 1983, n° 1, p. 1 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-12-17 , Bulletin criminel 1984, n° 403, p. 1083 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1986-11-12 , Bulletin criminel 1986, n° 334, p. 857 (rejet) ; Comparer : Chambre criminelle, 1985-02-05 , Bulletin criminel 1985, n° 55, p. 150 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-02-13 , Bulletin criminel 1986, n° 59, p. 138 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1986-06-17 , Bulletin criminel 1986, n° 214, p. 547 (annulation sans renvoi).

Texte intégral

ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Eugène,

contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1986, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour détention sans justification d'origine de marchandises spécialement désignées par arrêté ministériel, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie poursuivante.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, notamment de son article 21, qui a modifié l'article 215 du Code des douanes, et de la publication de l'arrêté du 24 septembre 1987 ;

Vu lesdits textes ;

Attendu qu'en l'absence de prévisions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales, douanières ou fiscales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que constitue ainsi une disposition plus douce applicable immédiatement, l'abrogation d'un texte réglementaire, support nécessaire d'une incrimination, dès lors qu'elle retire aux faits poursuivis leur caractère punissable ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Eugène X... a été poursuivi et condamné pour avoir, le 12 août 1983, détenu des lingots d'or sans pouvoir produire à première réquisition des agents des Douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises avaient été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier, délit prévu et puni alors par les articles 215, 416 et 419 du Code des douanes et l'arrêté du ministre délégué, chargé du Budget, en date du 11 décembre 1981 ;

Mais attendu que l'article 21 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, en modifiant l'article 215 du Code des douanes, a énuméré les catégories de marchandises dont la détention est susceptible d'être soumise par arrêté du ministre du Budget à des justifications d'origine ; que l'arrêté du 24 septembre 1987, pris en vertu des dispositions nouvelles, ne fait pas mention des lingots d'or ; qu'il s'ensuit, par application des principes susénoncés, que la poursuite manque désormais de base légale et que l'arrêt susvisé doit être annulé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 mai 1986 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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