Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 25 janvier 1989, n° 85-91.148
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1989, 85-91.148, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Mentions
- Identification de l'appelant et de la décision entreprise (non)
- Irrégularité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 497
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.148
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 85-91.148, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Mentions ; Identification de l'appelant et de la décision entreprise (non) ; Irrégularité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.148
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536316.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions - Identification de l'appelant et de la décision entreprise (non) - Irrégularité - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Liliane épouse A...,
4partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1985, qui a déclaré n'être pas régulièrement saisie de l'appel de ladite partie civile contre un jugement rendu le 27 septembre 1984 par le tribunal correctionnel de Vannes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrégulier, en la forme, l'appel interjeté par la partie civile ; " aux motifs que dans la déclaration d'appel faite par Me Morvant, rien ne permet d'identifier l'appelant ; que l'indication que l'appel est interjeté par la partie civile est en contradiction avec celles relatives à l'étendue de l'appel ; qu'enfin l'acte vise un jugement de condamnation pour vols et abus de confiance ; que les mentions de l'acte d'appel ne permettent donc pas d'identifier sans ambiguité, l'appelant et la décision attaquée ; " alors que l'acte d'appel qui mentionnait que l'appel était fait par la partie civile, précisait la date de la décision attaquée, et était signé au greffe de la juridiction ayant statué, par un avocat inscrit au barreau de la ville, était nécessairement régulier en la forme, toutes autres mentions étant surabondantes ; qu'en en décidant autrement la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
6Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué " que le 2 octobre 1984 à 9 heures 30 a comparu au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Vannes, Me Morvant, représentant la société civile professionnelle Hadet, Jan, Morvant, lequel a déclaré interjeter appel principal de partie civile des dispositions du jugement du 27 septembre 1984 rendu contre Mme Y... par le tribunal de police correctionnelle de Vannes pour vol et abus de confiance en précisant que son appel concerne les condamnations pénales et les réparations civiles " ; Attendu que la juridiction du second degré relève que, dans cette déclaration, Me Morvant n'a pas indiqué au nom de qui il agissait ; qu'à l'acte d'appel n'est joint aucun document permettant d'identifier l'appelant ; que l'indication que l'appel interjeté par la partie civile concerne les condamnations pénales est contraire aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale ; qu'enfin, l'acte d'appel vise un jugement de condamnation pour vols et abus de confiance alors qu'aucune condamnation de ces chefs n'a été prononcée le 27 septembre 1984 à l'encontre de Mme Y..., laquelle, à cette date, a été relaxée dans une poursuite pour le seul délit de dénonciation calomnieuse ; que les juges en déduisent que les mentions de l'acte d'appel ne permettaient pas d'identifier, sans ambiguïté, l'appelant non plus que la décision entreprise et qu'en l'absence de ces éléments essentiels, ledit acte était irrégulier en la forme et ne l'avait pas valablement saisie d'un appel contre le jugement de relaxe susmentionné ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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