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Cass. crim., 25 janvier 1989, n° 88-83.402

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1989, 88-83.402, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
25 janvier 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
88-83.402

Titrage officiel

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Aide ou assistance - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1988 qui, pour complicité de vols, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 8 000 francs d'amende, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 du Code pénal et 573 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., du chef de complicité de vol, à la peine de 13 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à 8 000 francs d'amende ; " aux motifs que le fait pour les chefs de table ou de partie de se livrer à des signes ou des mouvements pour indiquer aux croupiers que les soustractions frauduleuses de plaques pouvaient être commises pouvait recevoir la qualification de complicité ; qu'Alain X..., chef de table, conteste les faits qui lui sont reprochés mais qu'il a été accusé de façon précise par cinq coïnculpés qui se sont rétractés sans apporter d'explications sérieuses à leur changement ; " alors que l'arrêt attaqué, qui se borne à qualifier de complicité un comportement théorique d'un chef de partie, sans caractériser à l'encontre d'Alain X... le moindre fait positif susceptible de recevoir une telle qualification, se trouve privé de toute base légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué expose que plus de la moitié du personnel de la salle de jeux du Casino d'Evian était impliquée, de 1983 à 1985, dans une sorte d'organisation dont le but était de dérober les plaques et jetons des tables de roulette, d'en obtenir la contrepartie en espèces et de se partager le numéraire ainsi remis ;

Attendu que la cour d'appel examine ensuite individuellement les charges retenues contre chaque inculpé pour en déduire sa décision sur la culpabilité ; qu'en ce qui concerne le demandeur au pourvoi elle précise " que X... Alain (chef de table) a été accusé de façon précise, concordante et détaillée devant les services de police par Z... Patrick, C..., D... Gaston, B... Georges et A... Pierre, même si ceux-ci se sont ensuite rétractés sans apporter d'explications sérieuses à leur changement ; Attendu que de tels motifs ne sauraient être critiqués, dès lors qu'il en résulte, sans équivoque possible, qu'ont été retenus à la charge de X... des faits qui caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, la complicité, par aide ou assistance, du délit de vol ; que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

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