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Cour d'assises : Cass. crim., 25 janvier 1989, n° 88-83.300

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1989, 88-83.300, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.300
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-83.300, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Mentions ; Date ; Omission ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.300

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533126.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Mentions - Date - Omission - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Patrick,

4- Y... Marthe, épouse X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-et-GARONNE, en date du 7 mai 1988, qui a condamné le premier à la réclusion criminelle à perpétuité pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec tortures ou actes de barbarie et la seconde à 2 ans d'emprisonnement pour abstention volontaire d'empêcher un crime et en ce qui concerne Y... Marthe, épouse X..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé par les deux demandeurs, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats n'est pas daté ; "alors qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt, que dès lors, la mention dans le procès-verbal de la date à laquelle il a été établi étant essentielle à sa validité, son omission doit entraîner la cassation de l'arrêt et des débats" ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;

6D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,

7CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt pénal rendu le 7 mai 1988 par la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

8Par voie de conséquence,

9CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant Marthe Y..., épouse X..., l'arrêt du 7 mai 1988 par lequel la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils,

10Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.300
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 25 janv. 1989, n° 88-83.300, inédit

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